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TJ Lille, 14 févr. 2024, RG 24/00342


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Date
14/02/2024
Numéro
24/00342
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d64abb87daf743d9a4d81c

Texte de la décision

8,712 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Février 2024

DOSSIER : N° RG 24/00342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFA - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R] [V]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [B]

DEFENDEUR :
M. [L] [R] [V]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office ,
En présence de M. [P] [G], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas la bonne signature sur l’OQTF et sur la notification des droits, ce n’est pas la signature de l’intéressé
- interprétariat par téléphone sans justifier de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : ils m’ont frappé, la police, quand ils m’ont arrêté. Je suis fatigué, ça fait cinq fois que je suis en rétention en un an, j’en peux plus, je demande ma mise en liberté. Cette fois ci je vais quitter la France.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13 février 2024 reçue et enregistrée le 13 février 2024 à 9h56 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [B], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [R] [V]
né le 08 Février 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office ,
En présence de M. [P] [G], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 12 février 2024 notifiée le même jour à 12H25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 13 février 2024, reçue le même jour à 09H56 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [L] [R] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- A titre liminaire : ce n’est pas la bonne signature sur l’OQTF à l’évidence (cote 19 sur 50)

-L’interprète a été sollicité par téléphone alors que rien ne le justifie, pas de circonstance particulière pour ce recours n’est justifiée.

[L] [R] [V] indique avoir été frappé par les policiers, et être fatigué de ces passages au centre de rétention affirmant qu’il restera en Algérie.

Il est précisé à l’intéressé qu’il lui appartient de déposer plainte s’il estime avoir été victime de violences.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la validité de l’OQTF faute de signature valable

La remise en cause de la validité d’un acte administratif ne relève pas de l’office du juge des libertés et de la détention.

Ce moyen est rejeté.

Sur le recours à un interprète par voie téléphonique

L’article L 141-3 du CESEDA dispose: “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication”.

La loi prévoyant expressément le recours à des moyens de télécommunication, il ne saurait être exigé de l’administration qu’elle justifie de circonstances insurmontables pour y avoir recours.

Ce moyen sera donc rejeté.

***

SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [R] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 février 2024 à 12h25.

Fait à LILLE, le 14 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00342 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBFA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [R] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Février 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [R] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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