TJ Lille, 14 févr. 2024, RG 24/00338
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE4 - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [P]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [U] [H]
DEFENDEUR :
M. [L] [P]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office ,
En présence de M. [Y] [C], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- tardiveté de la notification des droits en garde-à-vue
- notification des droits en français alors que l’intéressé ne comprend pas le français
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/02/2024 reçue et enregistrée le 13/02/2024 à 11h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [P]
né le 01 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office ,
En présence de M. [Y] [C], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 février 2024 notifiée le même jour à 20H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 février 2024, reçue le même jour à 11H06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [L] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- tardiveté notification droits en garde à vue 21H45, lendemain 3H25, aucun élément ne justifiant si ce n’est une prise de médicament non objectivé
- notification de ses droits en français qu’il comprend mal et qu’il ne lit pas, cela fait nécessairement grief, le reste de la procédure a été faite avec un interprète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la notification des droits tardive
Selon l’article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
La règle énoncée ci-dessus n’est pas applicable s’agissant des nullités d’ordre public telles celles affectant les droits des personnes au cours d’une mesure de garde à vue.
Le conseil de l’intéressé soutient qu’il a été placé en garde à vue à 21H45 et que ses droits ne lui ont été notifiés que le lendemain, que le report de ses droits au motif d’une prise de médicaments et stupéfiants, et que dès lors la notification de ses droits est tardive.
Conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l’ensemble des droits dont elle dispose à l’occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
L’article 803-6 alinéa 12 du code de procédure pénale prévoit « Si le document n’est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu’elle comprend. L’information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu’elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.»
En toutes circonstances, l’usage de stupéfiants de la personne gardée à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant que la notification de ses droits soit différée jusqu’au moment où la personne se trouve à nouveau en état de les comprendre et de les exercer.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé est placé en garde à vue le 9 février à 21H25 et que la notification de ses droits est reportée se dernier se trouvant sous l’effet des médicaments et de stupéfiants.
Si cette affirmation n’est pas objectivée par un descriptif dans le procès-verbal ou par une analyse, un médecin est requis mais le certificat médical établi à 23H12 vient seulement indiquer que son état est compatible avec la garde à vue.
Il ressort de l’audition de la plaignante que l’intéressé était sous l’effet de médicaments “Lyrica, rivotril et diazepam un truc comme ça”.
Dans le cadre de son audition l’intéressé indiquait consommer un ou deux joints par jour et prendre un traitement pour l’épilepsie mais lorsqu’il était interrogé sur son état second, il ne confirmait pas une prise de médicaments.
Dès lors, et même au regard du procès-verbal succinct et l’absence d’analyses, il peut être objectivé la nécessité de la notification différée des droits par les circonstances extérieures (réquisition du médecin immédiate, déclarations de la plaignante, déclarations a minima de l’intéressé qui reconnaît consommer un à deux joints par jour).
Ce moyen est rejeté.
- Sur la notification des droits sans interprète
En application de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde a vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce [L] [P] soutient que la procédure de garde à vue est irrégulière des lors qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète pour la notification des droits alors qu’un interprète est intervenu par la suite.
Il ressort cependant de l’examen de la procédure pénale que lors de son interpellation [L] [P] a pu répondre au questions sur son identité en langue française avant qu’il soit fait le constat qu’il était n’était pas en état de comprendre ses droits. Le PV de notification de notification de garde à vue le 10 février à 03H25 est effectivement fait en “langue française qu’il comprend” et ce dernier a d’ailleurs signé ledit PV , a demandé un avocat commis d’office, et a également souhaité qu’un tiers soit contacté , ce qui a été fait.
Dans le cadre de ses droits, lui est rappelé la possibilité d’être assisté d’un interprète pour la suite de la procédure.
Dès lors aucun grief ne peut être justifié par l’intéressé qui a pu être assisté d’un avocat, prévenir un tiers et bénéficier par la suite d’un interprète.
***
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/02/2024 à 20h30.
Fait à LILLE, le 14 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE4 -
M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [L] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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