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TJ Paris, 6 févr. 2024, RG 23/05853


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Date
06/02/2024
Numéro
23/05853
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
65d64dc587daf743d9a54ba3

Texte de la décision

8,584 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Frédéric LEVADE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/05853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K72

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le 06 février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S]-[X], [C] [P],
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Virginie LEMEULLE-BAILLIART de l’ASSOCIATION L & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0060

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L007

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 27 novembre 2023

JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière

Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K72

Par exploit d’huissier du 23 juin 2023, M. [S] -[X] [P], propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] fait assigner M. [B] [Z], locataire suivant bail d’habitation en date du 14 janvier 2017 produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 18 333,69€ au titre de loyers et charges dus au mois de juin 2023 inclus, et des régularisations des charges dues pour les années 2020 et 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 avril 2023 sur la somme de 10 227,69€ et de l’assignation pour le surplus;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;

- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 7500€ par mois, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter du mois de juin 2023, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

- la condamnation du défendeur au paiement de 5000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 avril 2023;

- l’exécution provisoire de la décision à venir.

A l’audience du 27 novembre 2023, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil qu’elle se désiste de ses demandes principales, le locataire ayant réglé sa dette locative, et qu’elle ne maintient que sa demande de condamnation à la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En défense M. [Z] représenté conclut au débouté de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et formule 3 demandes reconventionnelles, à savoir :

- une demande condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 153€ au titre du trop-perçu pour le loyer du mois de mars 2023,

- une demande d’injonction à M. [P] d’avoir à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur son compte détenu dans les livres de la banque PALATINE dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard,

- une demande d’injonction à M. [P] d’avoir à communiquer les quittances de loyer à compter du mois de mars 2023 dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard,

Il sollicite enfin la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers et charges impayés:

Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement du demandeur de ses demandes à ce titre, le montant de l’arriéré locatif dû ayant été réglé par le locataire;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu qu’il y a lieu de constater également que le demandeur s’est désisté de ses demandes à ce titre, pour les mêmes motifs;

Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu que M. [Z] fait valoir que dans la mesure où M. [P] l’a informé par courrier posté le 22 mars 2023 d’une augmentation de loyer à venir, cette augmentation ne pouvait intervenir qu’à compter du mois suivant, à savoir le mois d’avril 2023 ;

Que dès lorsM. [P] s’est trouvé en faute en appliquant une augmentation de loyer pour le mois de mars 2023 pour lequel la somme de 4303 € a été appelée au lieu et place de la somme de 4150€ à régler;

Qu’il sollicite en conséquence le remboursement dans trop-perçu de 153€ ;

Qu’effectivement le bailleur ne peut demander l’application de l’indexation que pour l’avenir lorsqu’il fait sa demande par application des dispositions de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989, soit en l’espèce par courrier recommandé du 22 mars 2023 ;

Qu’il y aura lieu dès lors de compenser la somme de 153€ due par M. [P] à M. [Z] au titre du trop-perçu pour le loyer du mois de mars 2003, avec le montant d’un loyer dû à diminuer de cette somme;

Attendu qu’il expose par ailleurs qu’il a été obligé de procéder au versement d’une somme en espèces au bailleur identique à la somme saisie sur son compte bancaire et qui est toujours indisponible ;

Qu’il demande dès lors à ce qu’il soit enjoint à M. [P] de donner mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée en date du 11 mai 2023, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

Que le conseil de M. [P] a fait savoir à l’audience que la saisie conservatoire était abandonnée compte tenu des règlements effectués et que la main levée était en cours ;

Qu’il n’y a pas lieu dès lors de délivrer une injonction à ce titre ;

Attendu que Monsieur [Z] demande enfin qu’il soit enjoint à M. [P] de communiquer les quittances de loyer depuis le mois de mars 2023, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;

Qu’il y a lieu de rappeler au bailleur de devoir délivrer à son locataire tous les mois les quittances sollicitées et correspondant aux loyers payés, mais sans prononcer d’astreinte , celle-ci ne paraissant pas justifiée en l’état des relations entre les parties ;

Sur l’exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 1200€, une procédure ayant été nécessaire pour obtenir le recouvrement des loyers impayés ;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Donne acte au demandeur du désistement de ses demandes en paiement, acquisition de clause résolutoire, indemnités d’occupation et expulsion;

Dit que la somme de 153€ due par M. [P] à M. [Z] pourra être compensée avec le montant d’un loyer dû à diminuer de cette somme;

Déboute les parties de toutes autres demandes;

Condamne M. [Z] à payer à M. [P] la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

Décision du 06 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05853 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K72

Fait et jugé à Paris le 06 février 2024

le greffierle Président

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