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CA Aix-en-Provence, 21 févr. 2024, RG 23/01462


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Date
21/02/2024
Numéro
23/01462
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
65d6f2eed60f870008ffe42b

Texte de la décision

4,320 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/01462 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWAO

Ordonnance n° 2024/M45

M. [G] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009747 du 06/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

SARL LES JARDINS DE LA COMTESSE

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social

Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,

Après débats à l'audience du 22 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 février 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 01462,

Attendu que M. [G] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de GRASSE le 18 octobre 2022 qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 29 mars 2021 ordonné son expulsion, l'a condamné à payer à la société LES JARDINS DE LA COMTESSE une indemnité d'occupation mensuelle de 471,34 €, la somme de 14 138,96 € au titre de l'arriéré locatif au 13 septembre 2022, a condamné la société LES JARDINS DE LA COMTESSE à délivrer des reçus des versements sous astreinte, chaque partie conservera la charge de ses dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, la société LES JARDINS DE LA COMTESSE, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de M. [G] [H] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [G] [H] a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de sa faible retraite; ;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [G] [H] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [G] [H] à la société LES JARDINS DE LA COMTESSE, enrôlée sous le numéro 23 / 01462, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [G] [H] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 21 février 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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