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CA Amiens, 20 févr. 2024, RG 22/05389


Vérifier : CA Amiens, 20 févr. 2024, RG 22/05389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
22/05389
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65d6f402d60f870008ffe4b7

Texte de la décision

6,575 caractères

ARRET

N°

[C]

C/

[U]

[U]

VA/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT FEVRIER

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05389 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT7Q

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [J] [C]

né le 04 Août 1960 à [Localité 4] au Maroc

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat Plaidant Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Monsieur [P] [U]

né le 12 Janvier 1957 à RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à personne le 30/01/2023

Madame [E] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à personne le 30/01/2023

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 20 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [J] [C] a donné à bail par acte du 1er février 2013, à M. [P] [U], né en 1957 -Mlle [R] [U], née en 1992, se portant caution- un logement situé [Adresse 5], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer de 610 € outre 180 € de provision sur charges.

M. [C], exposant avoir été expulsé de son logement et avoir sans succés délivré deux congés pour reprendre aux fins d'habiter soi-même, a fait délivrer une assignation le 1er septembre 2022 sur laquelle le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2022, a constaté la résiliation du bail au 31 janvier 2022, a ordonné l'expulsion du ou des occupants, a condamné M. [U] à 500 € de dommages et intérêts et a soldé les retard de paiement de loyers et charges ainsi:

-condamne M. [U] à payer à M. [C] la somme de 4 054, 68 € au titre des loyers et charges arrêtés au 13 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,

-fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 610 € outre 180 € de provision sur charges à compter du 14 juillet 2022, 'prenant suite de la précédente condamnation'.

M. [C] a relevé appel partiel de ce jugement. M. [U] et sa fille, assignés à domicile à l'adresse du logement, n'ont pas constitué intimé. L'arrêt sera rendu par défaut.

La cour se réfère aux conclusions de M. [C] du 8 mars 2023 visant à l'infirmation des dispositions du jugement portant sur le retard de loyer et sur l'indemnité d'occupation.

Il soutient que le jugement a fait une première erreur en limitant la condamnation à M. [U] alors qu'il était sollicité la condamnation de M. et Mme [U] et une seconde dans le calcul des sommes dues.

Il demande à ce que M. et Mme [U] soient condamnés à payer la somme de 6 455, 71 € arrêtés au 30 juin 2022 et à ce que l'indemnité d'occupation parte du 1er juillet 2022.

Ou, à titre subsidiaire, il sollicite que M. et Mme [U] soient condamnés à lui payer la somme de 4 054, 68 € au titre des loyers et charges arrêtés au 13 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, et à ce que l'indemnité d'occupation, fixée à la somme de 610 € outre 180 € de provision sur charges, parte du 1er février 2022.

L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

Le rappel des prétentions du demandeur fait par le jugement atteste de ce qu'il était, en effet, demandé une condamnation solidaire. La demande de condamnation de Mlle [U], caution aux côtés de son père, n'est donc pas nouvelle. L'erreur sera corrigée au dispositif.

La seconde erreur s'explique par l'imbrication des décomptes de loyer et des décomptes de charge de la copropriété qui vont de juillet à juillet.

La juridiction est en mesure, avec les pièces produites par M. [C], de solder les comptes au 30 juin 2022.

Les APL sont décomptées, dont acte.

Les loyers et indemnité d'occupation dus au 30 juin 2022 représentent 1 564 € APL déduites.

Les charges (dont l'eau et le chauffage) dues au 30 juin 2022 représentent 3 298, 68 + 916, 13 + 676, 90 = 4 891, 71 €.

Soit un total de 6 455, 71 €.

L'indemnité d'occupation avec sa provision pour charges de 180 € pourra partir du 1er juillet 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Infirme le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :

-condamné M. [U] à payer à M. [C] la somme de 4 054, 68 € au titre des loyers et charges arrêtés au 13 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,

-fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 610 € outre 180 € de provision sur charges à compter du 14 juillet 2022, 'prenant suite de la précédente condamnation',

Le confirme sur les autres dispositions.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne solidairement M. [P] [U] et Mlle [R] [U] à payer à M. [J] [C] la somme de 6 455, 71 € au titre des loyers ou indemnités d'occupation et charges liquidées et arrêtés au 30 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022,

Les condamne à payer l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 610 € outre 180 € de provision sur charges, à compter du 1er juillet 2022,

Les condamne aux dépens d'appel et à payer à M. [J] [C] une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE

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