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CA Amiens, 21 févr. 2024, RG 23/01696


Vérifier : CA Amiens, 21 févr. 2024, RG 23/01696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2024
Numéro
23/01696
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65d6f425d60f870008ffe4c7

Texte de la décision

4,386 caractères

ORDONNANCE

N°

S.A. DOMOFINANCE

C/

[V]

S.A.R.L. INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

GH/DK/SGS/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/01696 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXOZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [J] [V]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 4] (10)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Mathilde LEFEVRE substituant Me Elodie KAESER, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR A L'INCIDENT

S.A.R.L. INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Assigné selon les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 17/05/2023

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INSTALLATION DES NOUVELLES ENERGIES, domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Assigné à secrétaire le 17/05/2023

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Janvier 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, Greffière.

DECISION

Le 6 avril 2023, la société Domofinance a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tirbunal judiciaire de Soissons.

Par conclusions d'incident notifiées le 29 septembre 2023, M. [V] a conclu à la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de la société Domofinance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant message RPVA du 20 novembre 2023, Maître [U] pour la société Domofinance a sollicité le renvoi de l'incident pour régularisation de la situation, les chèques envoyés antérieurement n'ayant pas été réceptionnés.

L'affaire a été évoquée lors de l'audience d'incident du 22 novembre 2023 et renvoyée à l'audience d'incident du 17 janvier 2024.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2024, M. [V] a indiqué se désister de sa demande de radiation et a maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

M. [V] indiqué se désister de sa demande d'incident suite à l'exécution du jugement parla société Domofinance.

Il y a donc lieu de constater le désistement d'incident et de laisser les dépens de l'incident à la charge de M. [V].

IL n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [J] [V] se désiste de son incident de procédure ;

Laisse les dépens afférents à l'incident de procédure à la charge M. [J] [V] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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