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CA Amiens, 6 févr. 2024, RG 23/02335


Vérifier : CA Amiens, 6 févr. 2024, RG 23/02335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/02335
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
65d6f430d60f870008ffe4cd

Texte de la décision

2,189 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

D.A. : Numéro : 23/01802 du : 22 Mai 2023

N° RG 23/02335 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYYW

Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 28 Mars 2023 dans l'affaire portant le n° RG 2023F00011

APPELANTE

Mme [G] [M] EPOUSE [R]

Représentée par Me Virginie DUSSEAUX de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

M. [V] [X]

Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

S.A.R.L. LCS 'CABINET FTC'

Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.A.R.L. LCS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 489 989 939, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité à l'adresse du siège social

PARTIE INTERVENANTE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Odile GREVIN, Magistrat de la mise en état,

Vu l'appel interjeté le 22 Mai 2023 par Madame [G] [M] épouse [R] à l'encontre de la décision rendue le 28 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE dans le litige l'opposant à Monsieur [V] [X], S.A.R.L. LCS 'CABINET FTC', S.A.R.L. LCS,

Considérant que, par conclusions du 30 janvier 2024, la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY demande à la cour de donner acte à Madame [G] [M] épouse [R] de son désistement ;

Que Me [S] [P] a conclu le 30 janvier 2024 aux fins d'acceptation du désistement ;

Que Me [Z] [L] a conclu le 01 février 2024 aux fins d'acceptation du désistement;

Considérant qu'eu égard aux acceptations des intimés, le désistement étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

Considérant qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, l'appelante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 06 Février 2024

Le Magistrat de la mise en état,

Odile GREVIN,

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