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CA Amiens, 20 févr. 2024, RG 23/02388


Vérifier : CA Amiens, 20 févr. 2024, RG 23/02388 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2024
Numéro
23/02388
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
65d6f43cd60f870008ffe4d3

Texte de la décision

2,219 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

D.A. : Numéro : 23/01848 du : 26 Mai 2023

N° RG 23/02388 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY33

Décision attaquée :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 04 Mai 2023 dans l'affaire portant le n° RG 21/00118

APPELANTES

S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE

S.A. BEST FOOD DEUX

Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Odile GREVIN, Magistrat de la mise en état,

Vu l'appel interjeté le 26 Mai 2023 par la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre de la décision rendue le 04 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Soissons dans le litige l'opposant à la S.A. BEST FOOD DEUX,

Considérant que, par conclusions du 29 janvier 2024, la SELARL LX [Localité 1]-DOUAI demande à la cour de donner acte à la S.A. MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur désistement ;

Que la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS a conclu le 12 février 2024 aux fins d'acceptation du désistement d'instance et d'action ;

Considérant qu'en l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

Considérant qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.

Fait à [Localité 1], le 20 Février 2024

Le Magistrat de la mise en état,

Odile GREVIN,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.