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CA Amiens, 21 févr. 2024, RG 23/02555


Vérifier : CA Amiens, 21 févr. 2024, RG 23/02555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2024
Numéro
23/02555
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65d6f445d60f870008ffe4d7

Texte de la décision

5,532 caractères

ORDONNANCE

N°

E.A.R.L. [B]

C/

[J]

AF/VB/LC/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 514 et 524 du code de procédure civile.

RG : N° RG 23/02555 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZG5

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

E.A.R.L. [B] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

ET

Monsieur [D] [J]

né le 15 Juin 1959 à [Localité 10] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ - TAVERNIER, juriste assistante.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.

DECISION

L'EARL [B] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 3] située à [Localité 4], [Adresse 9].

M. [D] [J] est propriétaire des parcelles cadastrées section B [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la même commune.

Le 28 décembre 2013, M. [J] a déposé une demande de permis de construire d'une maison à usage d'habitation sur lesdites parcelles, laquelle a été acceptée par arrêté municipal du 18 avril 2014.

Les travaux ont débuté au mois d'août 2014.

L'EARL [B] a sollicité l'annulation de cet arrêté devant le juge administratif et par un jugement du 24 janvier 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 décembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Par acte du 9 décembre 2021, l'EARL [B] a fait assigner M. [J].

Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

rejeté la demande de l'EARL [B] visant à faire ordonner la démolition de la maison d'habitation édifiée par M. [J] sur les parcelles lui appartenant cadastrées section B n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Adresse 9] à [Localité 4],

rejeté les demandes indemnitaires de la requérante,

condamnée l'EARL [B] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'EARL [B] aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 juin 2023, l'EARL [B] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 19 octobre 2023, M. [J] a élevé un incident aux fins d'obtenir la radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement querellé.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, M. [J] demande au de conseiller de la mise en état de :

« PRENDRE acte à Monsieur [J] [D] de son désistement d'instance de sa demande tendant à la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour ».

RESERVER les dépens.

Il expose que suite à la fixation de l'incident, il a obtenu le règlement de la somme allouée par le tribunal à hauteur de 1 200 euros.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2023, l'EARL [B] demande au conseiller de la mise en état de :

- CONSTATER que l'EURL [B] a procédé au règlement des causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 2 mai 2023.

- DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02555.

- RENVOYER l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02555 à l'audience de mise en état qu'il plaira au conseiller de la mise en état de fixer.

- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Elle expose qu'elle a rempli ses obligations.

L'examen de l'incident a été fixé à l'audience du 31 janvier 2024.

Par conclusions régularisées par le RPVA le 5 février 2024, l'EARL [B] a demandé au conseiller de la mise en état de constater son acceptation du désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

SUR CE

Sur le désistement de la demande de radiation

Il convient de constater que M. [J] s'est désisté de sa demande de radiation, l'EARL [B] lui ayant réglé la somme dont elle lui était redevable en exécution de la décision querellée.

Sur les dépens

Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de M. [D] [J] de sa demande de radiation ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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