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CA Limoges, 21 févr. 2024, RG 23/00042


Vérifier : CA Limoges, 21 févr. 2024, RG 23/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2024
Numéro
23/00042
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65d6f616d60f870008ffe5af

Texte de la décision

3,950 caractères

ARRET N°65

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINA2

AFFAIRE :

S.A.R.L. ALTHEA GESTION

C/

Mme [F] [I]

GS/LM

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024

---==oOo==---

Le vingt et un Février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. ALTHEA GESTION élisant domicile chez l'étude d'huissiers SAS SYSLAW, [Adresse 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 27 DECEMBRE 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 5]

ET :

Madame [F] [I]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

ATTENDU que la S.A.R.L. ALTHEA GESTION a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5] ;

Que Me Laetitia DAURIAC conseil de la S.A.R.L. ALTHEA GESTION a déclaré se désister de son appel par conclusions du 05 février 2024 ;

Que l'intimé Madame [F] [I] représentée par Me [G] [S] accepte ce désistement par conclusions du 06 février 2024.

Qu'il convient de constater le désistement de l'appel tel que formalisé par l'appelant dès lors :

- qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières,

- que le désistement de l'appelant a expressément été accepté par l' intimé.

Qu' en conséquence, il y a lieu :

- de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/42,

- conformément à l'accord des parties, de décider que chacune conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de ladite instance d'appel.

---==oO§Oo==---

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le N° RG 23/42 par l'effet du désistement de l'appelant la S.A.R.L. ALTHEA GESTION ;

Dit qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet ;

Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés dans le cadre de ladite instance d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE Corinne BALIAN.

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