CA Lyon, 21 févr. 2024, RG 23/05190
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 21 Février 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 08 juin 2023 - N° rôle : F 20/02585
N° R.G. : N° RG 23/05190 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBZF
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Société GAYSSOT RECOUVREMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Demanderesse à l'incident :
Madame [M] [V]
née le 22 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1] (Belgique)
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Nous, Catherine MAILHES, Présidente magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière avons rendu l'ordonnance qui suit :
Vu le jugement du conseil de prud'homme de Lyon du 8 juin 2023 ;
Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour le 26 juin 2023 par l'avocat de la société Gayssot recouvrement :
Vu les premières conclusions de l'appelant remises au greffe de la cour le 25 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2023 par l'avocat de l'intimé, Mme [V], saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour ;
condamner la société Gayssot recouvrement à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
condamner la société Gayssot recouvrement aux dépens ;
Vu les conclusions de la société Gayssot recouvrement en réponse à l'incident remises au greffe de la cour le 10 janvier 2023 sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
déboute Mme [V] de sa demande de radiation,
condamne Mme [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [V] remises au greffe le 23 janvier 2024 aux fins de :
constater la régularisation des sommes sues par la société Gayssot recouvrement ;
dire qu'il y a lieu à radiation ;
condamner la société Gayssot recouvrement à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
débouter la société Gayssot recouvrement de tout fin, demande et conclusions contraires ;
Vu l'information donnée aux parties le 16 janvier 2024 que l'incident sera pris sans audience et une ordonnance rendue le 21 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimée convient que la société appelante a régularisé l'exécution provisoire le 8 janvier 2024 comme soutenu par cette dernière. Il n'y a donc plus lieu à radiation.
Ni équité ni la disparité économique commande de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'intimée et celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre. La société sera également déboutée de sa demande d'indemnité sur le même fondement.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DIT n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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