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CA Montpellier, 21 févr. 2024, RG 24/00780


Vérifier : CA Montpellier, 21 févr. 2024, RG 24/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2024
Numéro
24/00780
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65d6f733d60f870008ffe63d

Texte de la décision

6,505 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 21 FEVRIER 2024

N° 2024 - 50

N° RG 24/00780

N° Portalis DBVK-V-B7I-QEBX

[C] [T]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

ATG

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00281.

ENTRE :

Madame [C] [T]

née le 20 Avril 1967 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Appelante

Comparante, assistée de Me Claire Lise BREGOU, avocat commis d'office

ATG

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Curateur

Non représenté

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 21 février 2024,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 12 Février 2024,

Vu l'appel formé le 14 Février 2024 par Madame [C] [T] reçu au greffe de la cour le 14 Février 2024,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à l'ATG les informant que l'audience sera tenue le 20 Février 2024 à 14 H 30,

Vu l'avis du ministère public en date du 19 février 2024,

Vu le procès verbal d'audience du 20 Février 2024,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [T] a déclaré à l'audience qu'elle devait sortir le jeudi 22 février 2024, qu'elle maintient son appel, que son traitement était aujourd'hui plus adapté.

L'avocat de Madame [C] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence n'a été réalisée que sur la base d'un certificat médical qui ne caractérise pas suffisamment le risque d'atteinte grave à l'intégrité physique.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 14 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 12 Février 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur l'irrégularité de la décision d'admission

Aux termes de l'article L3211-1 du code de la santé publique, 'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.

En l'espèce, Madame [C] [T] a été hospitalisée le 2 février 2024 sous contrainte à la demande d'un tiers, sa curatrice, en urgence en raison de l'état maniaque et logorrhéique. Elle fait valoir que l'urgence et notamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade' n'est pas caractérisée dans le premier certificat médical justifiant la décision d'admission.

Effectivement, le certificat médical du Docteur [U] en date du 2 février 2024 fait simplement état d'un état maniaque, précisant 'logorrhéique et passe du coq à l'âne'. Ces mentions ne sont pas suffisantes pour caractériser l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente.

Sachant que cette irrégularité a entraîné l'hospitalisation sous contrainte, soit une atteinte à la liberté d'aller et venir, elle cause nécessairement grief à l'appelante.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de donner mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Madame [C] [T],

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Donnons mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement concernant Madame [C] [T],

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel,

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à l'ATG.

La greffière Le magistrat délégué

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