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CA Paris, 21 févr. 2024, RG 21/09001


Vérifier : CA Paris, 21 févr. 2024, RG 21/09001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/02/2024
Numéro
21/09001
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
Arrêt
Id
65d6f7efd60f870008ffe69b

Texte de la décision

87,769 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 21 FÉVRIER 2024

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/09001 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU2C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 3ème chambre - RG n° 2019058288

APPELANTES

EURELEC TRADING SCRL agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

société de droit belge

[Adresse 4]

[Localité 1] / Belgique

représentée par Me Olivier Laude de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de Paris, toque : R144

assistée de Me Hakim Boularbah de Loyens & Loeff, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique) et de Me Jacques Derenne de Sheppard Mullin, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles (Belgique)

S.A. SCABEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et pour qui le domicile est élu chez Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3] [Localité 6] pour les besoins de la procédure

société de droit belge

[Adresse 4]

[Localité 1] - BELGIQUE

représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285

assistée de Me Dimitri De Sart et de Me Marie Dupont de INTAKT LAW, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique)

INTIMES

Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE représenté par M. [V] [E], Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, élisant domicile au [Adresse 10], [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée et assistée de Madame [X] [G], agent chargé du contentieux des pratiques restrictives de concurrence au sein de la DGCCRF, désigné en cette qualité par Madame [W] [C]-[F], sous directrice des droits de la concurrence, de la consommation et des affaires juridiques

S.A. SCABEL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège et pour qui le domicile est élu chez Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3] [Localité 6] pour les besoins de la procédure

société de droit belge

[Adresse 4]

[Localité 1] - BELGIQUE

représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285

assistée de Me Dimitri De Sart et de Me Marie Dupont de INTAKT LAW, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique)

EURELEC TRADING SCRL agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

société de droit belge

[Adresse 4]

[Localité 1] / Belgique

représentée par Me Olivier Laude de l'ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de Paris, toque : R144

assistée de Me Hakim Boularbah de Loyens & Loeff, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique) et de Me Jacques Derenne de Sheppard Mullin, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles (Belgique)

S.A. SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS CENTRES LECLERC- GALEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

immatriculée au registre national des entreprises de Créteil sous le numéro 642 007 991

[Adresse 5]

[Localité 9]

ASSOCIATION DES CENTRES DISTRIBUTEURS E.LECLERC - ACDLEC Association régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

N° SIRET : B784 413 486

représentées par Me Charles-Hubert Olivier de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0029

assistées de Me Gilbert Parleani de APG avocats, avocat au barreau de Paris, toque L36

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Madame Sophie Depelley, conseillère

Monsieur Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société Eurelec Trading (ci-après "la société Eurelec"), société de droit belge, est une centrale de négociation des prix et d'achats fondée à parité par le groupe Leclerc, coopérative de commerçants d'origine française et le groupe Rewe, coopérative de commerçants d'origine allemande opérant notamment dans le secteur de la grande distribution alimentaire. L'objectif affiché de la création de cette société par les groupes Rewe et E. Leclerc, repris à l'article 3 de ses statuts, est de disposer d'une centrale de négociation des prix commune pour l'ensemble du territoire de l'Union européenne capable de répondre à leurs besoins de négociation avec des fournisseurs d'envergure internationale et de décloisonnement des marchés nationaux au sein du marché intérieur européen. Les activités exercées par la société Eurelec couvrent cinq États membres de l'Union : l'Allemagne, l'Autriche, la France, le Portugal et la Pologne.

La société Scabel est une société de droit belge, constituée en 2016, qui exerce un rôle d'intermédiaire entre la société Eurelec et les centrales d'achat régionales françaises, polonaises et portugaises du Mouvement E. Leclerc (les "SCAs"). Elle assure également un rôle de prestataire de services administratifs et techniques pour la société Eurelec.

La société Groupement d'Achat des Centres E. Leclerc (ci-après dénommée "le Galec"), société de droit français, est la centrale d'achat nationale du groupe Leclerc qui négocie les contrats-cadre annuels avec les fournisseurs français, lesquels sont mis en 'uvre par les centrales d'achat régionales.

L'association des centres distributeurs E. Leclerc (ci-après dénommée "ACDLEC"), association de droit français, est en charge de la stratégie de long terme du Mouvement E. Leclerc et a été à l'initiative de l'alliance entre les enseignes E. Leclerc et Rewe en Europe.

Entre 2016 et 2018, le ministre de l'économie et des finances (ci-après dénommé "le Ministre"), a mené une enquête qui l'a conduit à soupçonner l'existence de pratiques restrictives de concurrence exercée par la société Eurelec à l'égard de fournisseurs établis en France.

Estimant que la réalité des pratiques soupçonnées avait été confirmée par des visites et des saisies de documents effectuées au cours du mois de février 2018 dans les locaux du Galec et de l'ACDLEC, le Ministre a, par actes d'huissier des 19 juillet 2019 et 27 septembre 2019, assigné les sociétés Eurelec, Scabel, le Galec et ACDLEC devant le tribunal de commerce de Paris à l'effet de voir notamment :

- dire et juger que les pratiques de ces 4 sociétés consistant à :

* imposer à quinze de ses fournisseurs en 2016 et 2017, l'application de la loi belge au contrat conclu dans l'objectif de leur refuser le bénéfice des dispositions d'ordre public prévues par le titre IV du livre IV du code de commerce français, notamment celles permettant la libre négociation du contrat sur la base des conditions générale de vente (CGV) du fournisseur, d'une part,

* et imposer, par la mise en 'uvre de mesures de rétorsion organisées et de grande ampleur, à quinze de ces fournisseurs, en 2016 et 2017, de fortes déflations du prix "3xnet" de l'année précédente et sans aucune contrepartie, d'autre part

sont constitutives d'une soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- condamner in solidum ces 4 sociétés à une amende civile de 117,30 millions d'euros ;

- enjoindre à ces 4 sociétés de cesser les pratiques susvisées ;

- condamner in solidum ces 4 sociétés à des mesures de publication du jugement.

Devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Eurelec et Scabel ont soulevé une exception d'incompétence pour contester, in limine litis, sa compétence internationale pour connaître du litige les opposants au Ministre. Au soutien de leur exception de procédure, les sociétés Eurelec et Scabel ont fait valoir d'une part que l'action ne relève pas de la matière civile et commerciale au sens du règlement Bruxelles I bis, et d'autre part que les juridictions belges étaient seules compétentes pour connaître du litige au titre de l'article 4.1 du règlement s'il devait être applicable et que le Ministre ne pouvait fonder ses demandes sur les articles 7.2 et 8.1 du règlement. A titre préalable, elles ont sollicité le renvoi de plusieurs questions préjudicielles.

Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Débouté la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Eurelec de sa demande en interprétation préjudicielle sur l'applicabilité de la matière civile et commerciale au présent litige ;

- Débouté la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Eurelec et la société anonyme de droit belge Scabel de leur demande en interprétation préjudicielle sur l'applicabilité de l'article 7.2 au présent litige ;

- Débouté la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Eurelec de sa demande en interprétation préjudicielle sur le lieu du dommage ;

- Débouté la société anonyme de droit belge Scabel, la SA Société Coopérative Groupements d'Achat des centres E. Leclerc (Galec) et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLEC) de leur demande en interprétation préjudicielle sur la légitimité du Ministre à se prévaloir de l'article 7.2 en tant que victime indirecte ;

- Débouté la SA Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres E. Leclerc (Galec) et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLEC) de leur demande en interprétation préjudicielle sur l'article 8.1 du règlement Bruxelles 1bis ;

- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Eurelec Trading, la société anonyme de droit bel Scabel, la SA Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres E. Leclerc (Galec) et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLEC) ;

- Déclaré sa compétence pour statuer sur le respect de l'article L. 442-6 I (devenu L. 442-1 I) sur le territoire français dans le cadre du présent litige ;

- Renvoyé les parties à l'audience collégiale de la 3ème chambre du 26 mai 2021 à 14 heures, pour conclusions au fond de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Eurelec, la société anonyme de droit belge Scabel, la SA Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres E. Leclerc (GALEC) et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLEC) ;

- Débouté le Ministre de l'économie et des finances de sa demande de jonction de l'incident au fond ;

- Débouté la SA Société coopérative Groupements d'Achats des centres E. Leclerc (Galec) et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLEC) de leurs demandes en dommages et intérêts ;

- Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,

- Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

- Condamné la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Eurelec, la société anonyme de droit belge Scabel, la SA Société Coopérative Groupements d'Achats des Centres E. Leclerc (GALEC) et l'Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLEC) in solidum aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 226,58 € dont 37,55 € de TVA ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés,

- Réservé les autres demandes ;

Pour se déclarer compétent, le tribunal de commerce de Paris a retenu d'abord, l'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles 1Bis) au présent litige en ce qu'il se rapporte à la matière civile et commerciale au sens de ce règlement, et ensuite l'application de l'article 7.2 de ce règlement au regard de la nature quasi délictuelle de l'action du Ministre à l'encontre des sociétés défenderesses. Considérant que l'action du Ministre vise la protection de l'ordre économique français, il a retenu la France comme le lieu du dommage.

Par déclarations des 18 et 21 mai 2021, les sociétés Scabel et Eurelec ont respectivement interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel de Paris a :

- Prononcé la jonction de l'instance enrôlée sous le RG 21/09369 avec celle enrôlée sous le RG n°21/09001 ;

- Infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge Eurelec de sa demande en interprétation préjudicielle sur l'applicabilité de la matière civile et commerciale au présent litige ;

- Renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

La matière "civile et commerciale" définie à l'article 1er, paragraphe 1 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d'application l'action - et la décision judiciaire rendue à son issue - (i) intentée par le Ministre français de l'économie et des finances sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° (ancien) du code de commerce français à l'encontre d'une société belge, (ii) visant à faire constater et cesser des pratiques restrictives de concurrence et à voir condamner l'auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iii) sur la base d'éléments de preuve obtenus au moyen de ses pouvoirs d'enquête spécifiques '

- Sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- Réservé les dépens.

Par arrêt du 22 décembre 2022 (ci-après "l'arrêt préjudiciel"), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit :

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Doit être interprété en ce sens que :

La notion de "matière civile et commerciale", au sens de cette disposition, n'inclut pas l'action d'une autorité publique d'un État membre contre des sociétés établies dans un autre État membre aux fins de faire reconnaître, sanctionner et cesser des pratiques restrictives de concurrence à l'égard de fournisseurs établis dans le premier État membre, lorsque cette autorité publique exerce des pouvoirs d'agir en justice ou des pouvoirs d'enquête exorbitants par rapport aux règles de droit commun applicables dans les relations entre particuliers.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 juillet 2023, la société Eurelec, demande à la Cour de :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu les articles 4.1, 7.1, 7.2 et 8.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2021,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 février 2022,

Vu l'arrêt préjudiciel rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 décembre 2022,

Vu les articles 42 à 46 du code de procédure civile,

Vu les articles 83 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour d'appel de Paris de bien vouloir :

- Déclarer la société de droit belge Eurelec recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

À titre principal et in limine litis,

- Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre français de l'économie et des finances en ce qu'elle est dirigée contre la société Eurelec, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles au motif que ni le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, ni la Convention entre la France et la Belgique sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques du 8 juillet 1899, ni les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables au présent litige,

À titre subsidiaire, faire application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, et,

- Juger qu'en application de l'article 4.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qu'elle est dirigée contre la société Eurelec, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

- Juger que l'article 8.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 n'est pas applicable en l'espèce et ne saurait donc permettre de fonder la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigée contre la société Eurelec, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

- Juger qu'en application de la règle spéciale de compétence prévue à l'article 7.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigée contre la société Eurelec, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

À défaut,

- Poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes, en application de l'article 267 TFUE :

1. "La "matière délictuelle ou quasi délictuelle" définie à l'article 7.2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d'application l'action du Ministre français de l'économie et des finances fondée sur l'article L. 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce visant à faire cesser des pratiques commerciales dont il n'est pas directement victime et à demander le prononcé d'une amende civile à titre de sanction non corrélée à la réparation d'un quelconque préjudice '" ;

2. "Dans l'affirmative, la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire" au sens de l'article 7, paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle vise, dans le cas d'une action intentée par une autorité publique agissant au nom de l'ordre public économique, le lieu où serait subi un trouble économique généré par un préjudice subi par d'autres personnes, victimes directes du fait dommageable, et le lieu où un dommage serait subi par la filière d'approvisionnement de ces autres personnes, victimes directes du fait dommageable '".

À titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait application des règles de compétence du code de procédure civile étendues à l'ordre international,

- Juger qu'en application de l'article 42 alinéa 1, du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qu'elle est dirigée contre la société Eurelec, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

- Juger qu'en application de l'article 42 alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qu'elle est dirigée contre la société Eurelec, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

- Juger qu'en application de l'article 46 alinéa 3, du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre français de l'économie et des finances en ce qu'elle est dirigée contre la société Eurelec, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

À titre encore plus subsidiaire,

- Juger que le principe d'immunité juridictionnelle des États ne réserve pas la connaissance de l'action du Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique aux tribunaux français.

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour déclarerait le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à l'encontre de la société Eurelec :

- Juger que le tribunal de commerce de Paris n'est compétent pour juger de l'opportunité de prononcer une amende civile sur la base de l'article L. 442-6 (ancien) du code de commerce qu'à concurrence du montant des avantages indument perçus ou obtenus qui ont effectivement impacté négativement le marché français, et confirmer le jugement sur ce point ;

En tout état de cause :

- Débouter Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de l'ensemble de ses demandes et conclusions ;

- Condamner Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à verser à la société de droit belge Eurelec la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et

- Condamner Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 juillet 2023, la société Scabel, demande à la Cour de :

Vu les articles 4.1, 7.1, 7.2 et 8.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2021,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 2 février 2022,

Vu l'arrêt préjudiciel rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 décembre 2022,

Vu les articles 42 à 46 du code de procédure civile,

Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

- Déclarer la société de droit belge Scabel recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal et in limine litis

- Déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qu'elle est dirigée contre la société Scabel, une société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles au motif que ni le Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, ni la Convention entre la France et la Belgique sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques du 8 juillet 1899, ni les dispositions du code de procédure civile ne sont applicables au présent litige.

A titre subsidiaire, faire application du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, et

- Juger qu'en application l'article 4.1 du Règlement Bruxelles I bis, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaitre de l'action intentée par Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à l'encontre de Scabel, société de droit belge ayant son siège à Bruxelles,

- Juger que l'article 8.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 n'est pas applicable en l'espèce et ne saurait donc permettre de fonder la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigée contre Scabel, société de droit belge ayant son siège à Bruxelles,

- Juger qu'en application de la règle spéciale de compétence prévue à l'article 7.2 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dirigée contre Scabel, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

À titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait application des règles de compétence du code de procédure civile étendues à l'ordre international,

- Juger qu'en application de l'article 42 alinéa 1, du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qu'elle est dirigée contre Scabel, société de droit belge ayant son siège à Bruxelles,

- Juger qu'en application de l'article 42 alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qu'elle est dirigée contre Scabel, société de droit belge ayant son siège à Bruxelles,

- Juger qu'en application de l'article 46 alinéa 3, du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre français de l'économie et des finances en ce qu'elle est dirigée contre Scabel, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles,

À titre encore plus subsidiaire,

- Juger que le principe d'immunité juridictionnelle des États ne réserve pas la connaissance de l'action du Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aux tribunaux français.

À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour déclarerait le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action de Monsieur le Ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à l'encontre de Scabel :

- Juger que le tribunal de commerce de Paris n'est compétent pour juger de l'opportunité de prononcer une amende civile sur la base de l'article L. 442-6 (ancien) du code de commerce qu'à concurrence du montant des avantages indument perçus ou obtenus qui ont effectivement impacté négativement le marché français, et confirmer le jugement sur ce point ;

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à verser à Scabel la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner Monsieur le Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 juillet 2023, la société le Galec, demande à la Cour de :

Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-98/22,

ensemble l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable dans l'ordre international,

Recevoir la société Galec en son appel incident, et l'y dire bien fondé,

Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté les parties défenderesses des demandes de renvoi en interprétation préjudicielle devant la Cour de justice de l'union européenne présentées par la société de droit belge Eurelec, soutenue par la société concluante, et en ce qu'il a déclaré la compétence des juridictions françaises pour statuer à l'égard de toutes les parties défenderesses sur les divers reproches formulés par le Ministre français de l'économie sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits ;

Débouter Monsieur le Ministre de l'économie et des finances de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;

Faire droit aux exceptions et demandes présentées par les sociétés de droit belge Eurelec et Scabel ;

Juger que la Cour est liée par l'interprétation préjudicielle de l'article 1er du règlement Bruxelles I Bis 1215/2012 donnée par la Cour de justice de l'Union dans l'affaire C-98/22 Eurelec,

Juger, par application de l'article 42 du code de procédure civile, qu'il n'y a aucune indivisibilité entre les questions que le Ministre demande à voir juger à l'encontre d'Eurelec, et celles qu'il demande à voir juger concernant la société Galec ;

Renvoyer le litige en ce qu'il concerne les sociétés de droit belge Eurelec et Scabel aux tribunaux francophones de Bruxelles compétents en matière commerciale ;

Condamner l'Etat français à 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi qu'en tous les dépens, frais, et préjudices de tous ordres, pour mémoire.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 juillet 2023, l'ACDLEC, demande à la Cour de :

Vu l'article 267 du traité FUE, ensemble l'article 1er du règlement Bruxelles I bis 1215/2012 du 12 décembre 2012, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne prononcé le 22 décembre 2022 dans l'affaire C-98/22 (EURELEC), l'article 42 alinéa 2 du code français de procédure civile, ainsi que son article 122,

Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les parties des demandes de renvoi à la Cour de justice de l'Union européenne présentées par la société Eurelec soutenues par l'intervention de la concluante, et en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer à l'égard de toutes les parties défenderesses sur les divers reproches formulés par le Ministre français de l'économie sur le fondement des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce en vigueur au moment des faits ;

Débouter Monsieur le Ministre de l'économie et des finances de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Faire droit aux exceptions et demandes présentées par les sociétés de droit belge Eurelec et Scabel,

Juger que la Cour est liée par l'interprétation préjudicielle de l'article 1er du règlement Bruxelles I bis 1215/2012 donnée par la Cour de Justice dans l'affaire C-98/22,

Juger que, en application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, les questions à trancher à la suite de l'assignation introductive d'instance délivrée à la demande du Ministre de l'économie ne sont pas les mêmes pour toutes les parties défenderesses,

Juger que le Ministre n'avance aucun reproche pertinent à l'ACDLEC, et que celle-ci est dès lors un défendeur non "sérieux", et purement artificiel attrait dans la cause uniquement pour permettre au Ministre d'assigner la société Eurelec devant une juridiction française,

Compte tenu de la position déraisonnable adoptée en l'espèce par l'administration qui agit au nom du Ministre de l'économie, le condamner à une amende civile de 10 000 € et en 108 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'en tous les dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 avril 2023, le Ministre, demande à la Cour de :

Vu les dispositions du règlement Bruxelles I bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012,

Vu les articles 42 alinéa 2, et 43 et 46 du code de procédure civile,

Vu le principe de droit coutumier international d'immunité juridictionnelle des Etats,

A titre principal,

- Dire et juger que l'action juridictionnelle du Ministre au titre de l'article L. 442-6 III du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce relève de la matière " civile et commerciale,

- Dire et juger que le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit "Bruxelles I bis" est applicable au présent litige,

- Dire et juger à titre principal, que la compétence du juge français est affirmée par l'article 8§1 du règlement (UE) n°1215/2012,

- Dire et juger à titre subsidiaire que la compétence du juge français est confirmée par l'article 7§2 du règlement (UE) n01215/2012.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger à titre principal que les règles de conflits de compétence posées par les articles 42 alinéa 2 et 34 du code de procédure civile sont applicables,

- Dire et juger qu'en application de ces derniers, le Ministre de l'économie a légitimement attrait Eurelec, Scabel, le Galec et l'ACDLEC devant le tribunal de commerce de Paris,

- Dire et juger à titre subsidiaire que la compétence du juge français est confirmée par l'article 46 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que le principe de droit coutumier international d'immunité juridictionnelle des Etats est applicable,

- Dire et juger qu'en application de ce dernier, la connaissance de l'action du Ministre qui agit selon la CJUE "dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii)" est réservée aux juridictions françaises.

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2021 en ce qu'il a :

* Débouté la société Eurelec et la société Scabel de leur demande en interprétation préjudicielle sur l'applicabilité de l'article 7.2 au présent litige,

* Débouté la société Eurelec de sa demande en interprétation préjudicielle sur le lieu du dommage,

* Débouté les sociétés Scabel, Galec et ACDLEC de leur demande en interprétation préjudicielle sur la légitimité du Ministre à se prévaloir de l'article 7.2 en tant que victime indirecte,

* Débouté les sociétés Galec et ACDLEC de leur demande en interprétation préjudicielle sur l'article 8.1 du règlement Bruxelles 1 bis,

* Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Eurelec, Scabel, Galec, ACDLEC,

* S'est déclaré compétent pour statuer sur le respect de l'article L. 442-6 (devenu L. 442-1) sur le territoire français dans le cadre du présent litige,

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés Eurelec, Scabel, Galec et ACDELEC, y compris celles relatives au paiement de dommages et intérêts et celles formulées au titre de l'article 32-1 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les sociétés Eurelec, Scabel, Galec et ACDLEC à 40 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les sociétés Eurelec, Scabel, Galec et ACDLEC aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I- Sur l'application du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis

Exposé des moyens des parties

Le Ministre maintient que le règlement Bruxelles I bis est applicable à son action en justice.

D'abord, il relève que l'arrêt préjudiciel considère que le Ministre agit "dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii) au sens de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n°1215/2012", ce qui renvoie aux hypothèses particulières dans lesquelles la responsabilité d'un Etat est mise en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où le Ministre entend rechercher la responsabilité civile d'une entreprise devant une juridiction commerciale. Le Ministre observe que la solution dégagée par l'arrêt préjudiciel n'est pas adaptée à son action particulière et qu'en tout état de cause, l'arrêt indique expressément (point 29) qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que l'action du Ministre ne relève pas de la matière civile et commerciale au sens du règlement précité, notion autonome devant faire l'objet d'une interprétation large.

Ensuite, le Ministre soutient que son action, telle que mise en 'uvre dans le présent litige, relève de l'article L.442-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l'espèce et se trouve soumise aux dispositions du code de procédure civile, et donc de la matière civile et commerciale. Il fait en outre valoir que dans l'affaire [J] (arrêt C-73/19) la CJUE n'a pas exclu l'application du règlement Bruxelles I bis, alors même que l'Etat belge produisait des preuves obtenues grâce à ses pouvoirs d'enquête et qu'il agissait en défense de l'intérêt général. Il soutient qu'au regard du dispositif de l'arrêt [J] et de ses motifs (points 34 et 37), en l'absence d'un rapport juridique existant entre le Ministre et les parties au litige, il convient de se référer uniquement à la seconde condition alternative posée par la CJUE, à savoir celle tenant au fondement et aux modalités d'exercice de l'action intentée. A cet effet, le Ministre relève que son action est soumise au code de procédure civile, est exercée devant les juridictions civiles, et a pour objet, notamment de formuler des demandes de sanctions civiles. Il prétend en outre, en se référant aux conclusions de l'avocat général dans le cadre de l'affaire [J] (points 56, 57 et 59) qu'écarter l'application du règlement Bruxelles 1 Bis du seul fait que le litige ait été introduit par une autorité publique avec les moyens de preuves obtenus par ses pouvoirs d'enquête, conduit à affaiblir la portée de son action visant la protection de l'ordre public économique et de l'équilibre des relations commerciales entre les opérateurs économiques. Aussi, selon le Ministre, il importe de distinguer, pour la qualification de prérogatives de puissance publique, la phase d'enquête de celle de la procédure juridictionnelle, et donc la phase de recueil des éléments de preuve de celle de l'usage de ces derniers. A la lumière de cette distinction, il soutient que s'il a pu recueillir des éléments de preuve aux moyens de ses pouvoirs simples (communication de documents, prises de déclaration) ou sur autorisation du juge par des opérations de visites et de saisies (OVS) prévues à l'article L.450-4 du code de commerce avant tout procès, en revanche l'usage de ces pièces ainsi collectées dans l'instance en cours ne relève en rien de prérogatives de puissance publique, dès lors que le Ministre se borne à formuler des demandes, comme toute personne privée, et que ses demandes sont soumises à l'appréciation de la juridiction civile qui tranche en toute indépendance dans l'exercice de son pouvoir souverain. Dès lors qu'aucune prérogative de puissance publique n'est exercée dans la phase juridictionnelle de l'instance au fond, le Ministre en déduit que le règlement Bruxelles I bis est applicable pour trancher l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés appelantes.

En application de l'article 8§1 du règlement Bruxelles I bis, le Ministre conclut à la compétence du juge français. Il observe que sont assignées, non seulement les sociétés étrangères Eurelec et Scabel, mais également le Galec et l'ACDLEC immatriculée en France et ayant leur siège social en Ile de France, et que ses demandes sont dirigées à l'égard de l'ensemble de ces sociétés dont la responsabilité est recherchée in solidum sur l'unique fondement juridique de l'article L.442-6, I, 2° du code de commerce. Il précise dénoncer un ensemble de faits reprochés de façon conjointe aux quatre entités assignées, ayant selon lui agit en étroite concertation pour la mise en 'uvre des pratiques litigieuses. Il avance que nombres de pièces à l'appui desquelles il étaye son action ont été recueillies dans le cadre d'une OVS réalisée aux sièges de la société Le Galec et de l'ACDLEC à [Localité 9] (94). Il soutient que si le juge belge se déclare compétent, il existe un risque très important de solutions inconciliables, puisque la juridiction belge pourrait juger irrecevable l'action introduite à l'encontre des sociétés Eurelec et Scabel sur le fondement de dispositions n'existant pas en droit belge et qu'à l'inverse la juridiction française pourrait déclarer recevable une telle action à l'encontre de la société Le Galec et l'ACDLEC, alors que les faits reprochés sont identiques et ont produit leurs effets sur le territoire du même Etat membre.

A titre subsidiaire, le Ministre estime que la compétence du juge français peut être fondée sur l'article 7§2 du règlement Bruxelles I Bis. Il relève qu'au regard de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com. 18 octobre 2011, n°10-28.005), son action est clairement de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, et que la compétence du juge français dans les contentieux initiés par le Ministre sur le fondement de l'article L.442-6 du code de commerce est clairement reconnue (Civ 1ère, 6 juillet 2016, n°15-21.811), sans qu'il soit nécessaire de poser de nouvelles questions préjudicielles. Il soutient que l'arrêt Expédia rendu par la Cour d'appel de Paris le 21 juin 2017 et confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020 résume la façon dont il convient d'appliquer les règles de conflit de juridictions posées par l'article 7§2 précité. A cet effet, il fait valoir d'une part que le lieu du fait dommageable est le territoire français. Le Ministre prétend, que si les sociétés appelantes ont tenu des réunions en Belgique, les négociations commerciales ont néanmoins été pilotées depuis la France à partir d'un guide de négociation établi par les entités françaises, que les courriers de déférencement ont été préparés par l'ACDLEC et diffusés par le Galec et que ces dernières ont imposé aux fournisseurs de contracter avec la société Eurelec. D'autre part, le Ministre fait valoir que le territoire français est également le lieu de survenance du dommage. Il explique que le dommage et l'atteinte à l'ordre public économique français, consistant pour les fournisseurs exerçant une activité d'approvisionnement en France à se voir priver des bénéfices de la loi protectrice française, se sont produits sur le territoire français. Il ajoute que ce trouble à l'ordre public économique est matérialisé par : les pertes de chiffre d'affaires liées aux demandes de déflation imposées sans contrepartie, l'impact sur les chiffres d'affaires des fournisseurs établis en France, les coûts des mesures de rétorsion infligées pour faire céder ces derniers, les répercussions sur l'amont de la filière d'approvisionnement et le consommateur final, ainsi que le jeu faussé de la concurrence entre les distributeurs opérant sur le marché français.

La société Eurelec fait valoir que l'arrêt préjudiciel s'impose à la juridiction de renvoi, en ce qu'il confirme clairement que l'action du Ministre devant le tribunal de commerce de Paris ne relève pas de la matière civile et commerciale au sens du règlement Bruxelles I bis. Elle observe que les deux éléments permettant d'analyser l'action du Ministre comme relevant de "l'exercice de la puissance publique" au sens de l'article 1.1 du règlement Bruxelles I bis sont d'une part que l'action a été introduite après la mise en 'uvre de pouvoirs d'enquête (visites domiciliaires, saisies de documents) exorbitant par rapport au droit commun en raison des sanctions pouvant être encourues en cas d'opposition (pouvoirs d'enquête), et d'autre part que seul le Ministre peut agir en condamnation à une amende civile contrairement à l'action d'un cocontractant ne pouvant aboutir qu'à la réparation du préjudice causé par les pratiques restrictives et la nullité de la clause concernée (pouvoirs d'agir en justice). La société Eurelec précise en outre que le concept "d'exercice de la puissance publique par l'autorité" posé à l'article 1.1 du règlement est plus large que celui donné par le Ministre, en ce que le règlement est inapplicable de manière générale aux litiges se rapportant aux acta jure imperii, à savoir aux actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique. Au regard de ces éléments, la société Eurelec estime que la distinction que tente d'établir le Ministre entre la phase d'enquête et la phase juridictionnelle est artificielle, et que dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt [J], les autorités belges cherchaient seulement à obtenir une injonction de cessation d'infractions de nature commerciale et n'avaient pas utilisé de prérogatives exorbitantes dans la collecte des preuves.

Si le règlement devait s'appliquer, la société Eurelec soutient que les juridictions belges sont seules compétentes en vertu de l'article 4.1 posant le principe du juge du for du domicile du défendeur. Elle estime que l'article 8.1 du règlement n'est pas applicable en l'espèce en raison de l'absence de lien de connexité entre les différentes demandes formulées à l'encontre des différents défendeurs. Elle soutient qu'il n'existe aucun risque de décisions contradictoires puisque d'éventuelles décisions divergentes ne s'inscriraient ni dans une même situation de fait, ni dans une même situation de droit. Selon elle, l'action du Ministre devant le tribunal de commerce de Paris se fonde sur l'article L. 442-6 du code de commerce français lequel lui permet d'agir devant les juridictions françaises exclusivement contre des sociétés établies en France, ou contre des pratiques dont l'évènement causal se situerait en France, ce qui n'est nullement établi par le Ministre. Soulignant que la société Eurelec est une entité distincte et que ce sont les seules conditions décidées lors des réunions de négociations tenues par et avec Eurelec qui sont dénoncées par le Ministre ainsi que les seuls contrats conclus avec cette entité, cette dernière en déduit que le Ministre a de façon purement opportuniste impliqué les deux sociétés françaises Galec et ACDLEC dans l'unique but de créer un for de juridiction artificiel en France.

La société Eurelec soutient que l'article 7.2 du règlement Bruxelles I bis n'est pas davantage applicable, le litige ne relevant pas de la matière délictuelle au sens de ce règlement et de la jurisprudence de la CJUE, dès lors que l'action du Ministre n'a pas, au premier chef, pour objet de mettre en jeu la responsabilité de la société Eurelec pour obtenir la réparation d'un préjudice, mais tend uniquement à faire sanctionner un comportement par l'application d'une amende civile. Selon elle, de l'aveu même du Ministre, son action n'est ni contractuelle, ni délictuelle, mais autonome. La société Eurelec soutient, à titre subsidiaire, que le Ministre, en ce qu'il tente d'intervenir devant le tribunal de commerce de Paris comme gardien de l'ordre public économique français dans l'objectif de protéger le marché français et la concurrence en France, n'est pas la victime directe des agissements dénoncés pour justifier la compétence des juridictions françaises au sens de la jurisprudence européenne. A tout le moins, la société Eurelec estime nécessaire de poser la question préjudicielle pour savoir si un trouble à l'ordre public économique ou un impact sur la filière d'approvisionnement des supposées victimes directes peuvent être considérés comme des dommages directes au sens de l'article 7.2 du Règlement. Dans tous les cas, la société Eurelec prétend qu'il n'est pas démontré que le dommage allégué des victimes directes soit subi sur le territoire français notamment au regard de l'envergure internationale des fournisseurs prétendus victimes et des pétitions de principe du Ministre quant à l'existence d'un trouble causé à l'économie française. Il est en outre souligné que le lieu du fait dommageable allégué, à savoir l'application de la loi belge aux contrats conclus en Belgique imposés aux moyens de mesures de rétorsion lors des négociations tenues à Bruxelles, ne s'est pas produit sur le territoire français.

La société Scabel développe des moyens similaires à ceux de la société Eurelec pour conclure à l'incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l'action du Ministre, tout en insistant sur sa situation particulière. A cet effet, elle expose que son rôle se limite à celui d'intermédiaire entre Eurelec

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