TJ Bobigny, 22 févr. 2024, RG 24/01221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER
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ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT
N RG 24/01221 - N Portalis DB3S-W-B7I-Y3JE
MINUTE: 24/346
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [D]
né le 28 Mai 1992 à [Localité 3] ([Localité 3])
domicilié : chez Madame [T] - [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Etablissement d'hospitalisation:
Le 12 Mai 2023, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [D].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [D] faisait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [Localité 4] ;
Le 02 Février 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D];
Vu l'arrêté du 2 Février 2024 nous informant de la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [Z] [D];
Attendu que la saisine du représentant de l'Etat est devenue sans objet puisque la mesure d'hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la saisine du représentant de l'Etat en date du 2 Février 2024 concernant Monsieur [Z] [D];
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 22 Février 2024
Le juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
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