TJ Marseille, 22 févr. 2024, RG 23/12433
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12433 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IPK
AFFAIRE : [S] [N] / S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (13),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES SASU ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la banque CRCA ALPES PROVENCE
domiciliée C/ SCP REMUZAT ET ASSOCIES, Commissaires de Justice, [Adresse 1]
représentée par Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sarah YAHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 8 juin 2022 [S] [N] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Marseille le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la banque CRCA ALPES PROVENCE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2017 aux fins de contestation de la saisie des droits d’associés ou valeurs mobilières pratiquée le 10 mai 2022 et dénoncée le 16 mai 2022.
L’affaire a été radiée à l’audience du 17 octobre 2023. Sur demande du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV l’affaire a été remise au rôle.
A l’audience du 25 janvier 2024 les parties ont précisé que la mesure avait été levée le 16 mai 2023 contre paiement par [S] [N] de la somme transactionnelle de 12.000 euros. Ce dernier n’a donc pas maintenu ses demandes et les parties se sont accordées sur la prise en charge des dépens par [S] [N].
MOTIFS :
Un accord est intervenu entre les parties et que [S] [N] ne formule plus de contestation. Il y a lieu d’en prendre acte.
[S] [N] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Prend acte qu’un accord est intervenu entre [S] [N] et le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV ; Prend acte que le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV a procédé à la mainlevée de la mesure contre paiement de la somme de 12.000 euros par [S] [N] ; Condamne [S] [N] aux dépens de la procédure ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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