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TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 23/00642


Vérifier : TJ Marseille, 6 févr. 2024, RG 23/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/00642
Chambre
GNAL SEC SOC : URSSAF
Type
Autre
Id
65d79e18d110777d5008080b

Texte de la décision

4,366 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/00951 du 06 Février 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00642 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3E4K

AFFAIRE :

DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [N], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA Malek

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire
RG N° 23/00642

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 février 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [I] [P] [V] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 15 février 2023 et signifiée le 20 février 2023, d'un montant de 11.079 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des mois de février 2020, août 2021 à décembre 2021 ainsi que des mois de janvier 2022 à septembre 2022.

Après avoir été appelée à l’audience du 29 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande de l’organisme de recouvrement, à l’audience du 6 février 2024.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [I] [P] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister de l’instance, Monsieur [I] [P] [V] ayant réglé les causes de la contrainte le 2 janvier 2024.

Elle demande toutefois au Tribunal la condamnation du requérant au paiement des frais de signification de la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile :

« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

QUE l’article 395 dudit Code prévoit que :

« Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense
au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;

ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ;

QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

QUE les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront laissés à la charge de Monsieur [I] [P] [V], conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394, 395 et 696 du Code de procédure civile ;
VU l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;

DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 15 février 2023 et signifiée le 20 février 2023 à l’encontre de Monsieur [I] [P] [V], d'un montant de 11.079 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l’organisme de recouvrement, portant sur les périodes des mois de février 2020, août 2021 à décembre 2021 ainsi que des mois de janvier 2022 à septembre 2022 ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [P] [V], en ce compris les frais de signification de la contrainte.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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