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CA Aix-en-Provence, 22 févr. 2024, RG 23/05515


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Date
22/02/2024
Numéro
23/05515
Chambre
Chambre 3-1
Type
Ordonnance
Id
65d845e45d35630008e1ed6e

Texte de la décision

5,286 caractères

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 23/05515 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEG4

Ordonnance n° 2024/M38

S.A.R.L. GIRMART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et defendresse à l'incident

Mme [I] [P]

Représentée par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demandresse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Madame Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Marielle JAMET,,

Après débats à l'audience du 05 décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 février 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la Sarl Girmart de sa demande de réouverture des débats ;

- condamné la Sarl Girmart à payer à Mme [I] [P] la somme de 2.660 € TTC ;

- débouté la Sarl Girmart de ses demandes au titre de reprises des travaux ;

- débouté les parties de leurs demandes en dommages et intérêts :

- condamné la Sarl Girmart qui succombe à verser à Mme [I] [P] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté pour le surplus les parties de l'ensemble de leurs autres demandes ;

- condamné la Sarl Girmart aux entiers dépens.

Par acte du 17 avril 2023, la Sarl Girmart a interjeté appel du jugement.

Par conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 5 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et sollicite la condamnation de la Sarl Girmart au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, observant que la société appelante n'a effectué aucun paiement volontaire.

La Sarl Girmart n'a pas conclu dans le cadre du présente incident, ayant sollicité le renvoi lors de l'audience du 5 décembre 2023, après qu'un ultime renvoi lui ait été accordé, malgré l'opposition de Mme [I] [P], lors de l'audience du 7 novembre 2023. Elle a toutefois communiqué par RPVA le 4 décembre 2023, une attestation de virement, effectué le 1er décembre 2023.

MOTIFS

- Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [I] [P] elle-même qu'un chèque a été déposé par la société appelante le 6 octobre 2023, auprès du compte Carpa du conseil de l'intimée, pour un montant de 2.660 €, correspondant au principal de la condamnation.

Il résulte en outre de l'attestation produite à l'appui de la demande de renvoi, que la Sarl Girmart a effectué un virement d'un montant de 1060,22 €, le 1er décembre 2023, correspondant au montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Dans ces conditions, il est démontré que la Sarl Girmart a déféré à l'intégralité de la décision attaquée, ayant réglé l'intégralité des condamnations mises à sa charge.

Dans de telles conditions, la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité, sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire,

Déboute Mme [I] [P] de sa demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 23-5515 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Déboute Mme [I] [P] de ses autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 22 février 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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