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CA Aix-en-Provence, 22 févr. 2024, RG 23/08060


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Date
22/02/2024
Numéro
23/08060
Chambre
Chambre 1-3
Type
Arrêt
Id
65d846275d35630008e1ed8d

Texte de la décision

4,315 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

DU 22 FÉVRIER 2024

N° 2024/056

Rôle N° RG 23/08060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO5I

[V] [M]

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A. SMA (SAGENA EX SMABTP)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle FICI

Me Véronique DEMICHELIS

Me Marie-josé COUDERC-POUEY

Requête en d'omission de statuer :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/588.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [V] [M]

né le 03 Décembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-josé COUDERC-POUEY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSESA LA REQUÊTE

S.A. MAAF ASSURANCES

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathias DE BORTOLI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A. SMA (SAGENA EX SMABTP)

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice CABRERA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président

Madame Béatrice MARS, Conseiller

Madame Florence TANGUY, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu l'arrêt du 1er juin 2023 prononcé dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 20/00588 ;

Vu la requête en omission de statuer présentée le 15 juin 2023 par M. [V] [M] ;

Vu l'arrêt de réouverture des débats en date du 9 novembre 2023 en l'absence de convocations des société Maaf et SMA ;

Par conclusions remises au greffe le 15 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [V] [M] demande à la cour :

- de corriger cette omission de statuer et condamner la SA Maaf au paiement d'une somme de 10 152 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que les dépens de cette instance seront supportés par le Trésor Public.

Par conclusions remises au greffe le 14 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Maaf assurances demande à la cour :

- sur la demande de M. [M] au titre de ses frais irrépétibles et dépens,

- de débouter M. [M] de sa demande,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et dépens,

- de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2023, la société Sma s'en est rapportée à justice sur cette demande en omission de statuer.

Motifs :

Si la société Maaf a été condamnée à relever et garantir M. [V] [M] de sa condamnation au paiement des frais irrépétibles au profit de M. [R] à hauteur de 50% du montant de cette condamnation, il apparaît qu'il n'a pas été statué sur la demande de M. [M] en paiement de ses propres frais irrépétibles formée contre la société Maaf. Il échet de condamner la société Maaf à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement

Vu l'arrêt du 1er juin 2023 ;

Condamne la société Maaf assurances à payer à M. [V] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 1er juin 2023 ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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