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CA Colmar, 22 févr. 2024, RG 22/00955


Vérifier : CA Colmar, 22 févr. 2024, RG 22/00955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
22/00955
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65d849705d35630008e1ef1c

Texte de la décision

5,517 caractères

MINUTE N° 24/163

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Février 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZES

Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.E.L.À.R.L. [6]

MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur

du Dr [S] [W]-[O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Monique SULTAN, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution

INTIMEE :

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS-

DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, 

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur opposition faite par la Selarl [5] devenue ensuite la Selarl [6], liquidateur judiciaire de M. [S] [W] [O], à trois contraintes émises à l'encontre de celui-ci par la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 12 janvier 2022, a :

- débouté la Selarl [5] de sa demande en nullité des trois contraintes ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- et l'a condamnée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que contrairement au moyen de nullité soutenu par le liquidateur, les contraintes n'étaient pas nulles pour ne pas lui avoir été notifiées et l'avoir été à tort au débiteur dessaisi par jugement de liquidation du 29 avril 2019, ayant été notifiées le 22 mai 2019 à la Selarl [5] dont l'avis de réception porte son cachet avec la mention « reçu le 27 mai 2019 », et ayant été frappées d'opposition par un des associés de la même Selarl qui confirmait dans son recours que les contraintes lui avaient été notifiées.

La Selarl [6] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception enregistré au greffe le 24 février 2022.

L'appelante, par courrier du 14 décembre 2023, a déclaré qu'elle ne se présenterait pas à l'audience et qu'elle s'en remettait aux conclusions établies par M. [W] [O] en date du 20 décembre 2022.

La caisse, par conclusions du 15 décembre 2023, demande à la cour de :

- débouter l'appelante de « tous ses moyens » ;

- fixer le montant des contraintes à leur montant initial pour celles relatives aux cotisations des années 2016 et 2017 et à un montant ramené à 7 484,95 euros pour la contrainte relative aux cotisations de l'année 2018 ;

- condamner M. [W] à lui régler les sommes en principal.

À l'audience du 21 décembre 2023, l'appelante n'a pas comparu ni demandé à être dispensée de comparution, une simple annonce de sa non-comparution ne valant pas demande de dispense.

Et l'intimée a demandé le bénéfice de ses écritures.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

En cause d'appel dans la procédure sans représentation obligatoire, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu, même s'il a adressé à la juridiction des conclusions écrites. Il en résulte que, n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement (Soc. 8 novembre 1994, n° 91-41134).

Les demandes de la caisse, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, et qui les présente pour la première fois à hauteur de cour, sont irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile suivant lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, aucune de ces exceptions n'apparaissant caractérisée en l'espèce.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déclare irrecevables les demandes de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;

Condamne M. [S] [W] [O] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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