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CA Colmar, 22 févr. 2024, RG 22/01059


Vérifier : CA Colmar, 22 févr. 2024, RG 22/01059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
22/01059
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
65d849745d35630008e1ef1e

Texte de la décision

11,846 caractères

MINUTE N° 24/175

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Février 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01059 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZKP

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant à l'audience

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [N] [E] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie constatée le 13 décembre 2019 comme « surdité professionnelle tableau n° 42 », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :

- constaté que la caisse avait respecté les délais d'instruction du dossier ;

- dit que M. [E] ne peut bénéficier de la législation sur les risques professionnels pour la surdité bilatérale déclarée le 30 décembre 2019 ;

- condamné M. [E] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale et de l'article 668 du code de procédure civile, que l' instruction du dossier avait débuté le 30 décembre 2019 et que la caisse avait envoyé sa décision de refus le 23 avril par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 24 avril et réceptionnée le 4 mai 2020 ; que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; qu'en conséquence le délai d'instruction a été respecté.

Le premier juge a ensuite considéré, au visa de l'article L. 461-1 du même code et du tableau n° 42 des maladies professionnelles, que l'une des conditions de prise en charge énoncée n'etait pas remplie, en ce que, ainsi que l'avait relevé le médecin conseil de la caisse dans son avis du 26 février 2020, l'audiogramme réalisé le 14 février 2019 par le Dr [D] mentionnait pour la meilleure oreille une perte inférieure à 35 dB.

M. [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 16 février 2022 par courrier recommandé expédié le 15 mars suivant.

L'appelant, par conclusions enregistrées le 22 novembre 2022 au dispositif modifié par courrier enregistré le 28 novembre 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

à titre principal,

- juger que la maladie professionnelle doit être reconnue ;

susbsidiarement si les conditions du tableau ne sont pas réunies,

- juger qu'il remplit les critères pour obtenir la reconnaissance de maladie professionnelle ;

- au besoin confier l'entier dossier d'appel au service médical de la caisse pour en fixer le taux.

L'appelant soutient :

à titre principal,

- que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction qui s'imposaient à elle, dès lors qu'il a déposé sa demande le 23 décembre 2019 et non le 30 décembre comme indiqué inexactement sur l'accusé de réception de la caisse, que la caisse n'a statué que le par courrier daté du 23 avril 2020, posté le 24 et reçu le 4 mai et qu'elle a ainsi dépassé le délai de 120 jour prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, qui venait à échéance le 20 avril 2020 ;

- que le silence gardé par la caisse après expiration du délai pour statuer, en l'absence de sollicitation d'un délai complémentaire d'instruction, valait tacite acceptation ainsi que le prévoit l'article R. 441-18 du même code ;

subsidiairement,

- que les conditions du tableau n° 42 sont remplies ;

- qu'il justifie par certificat médical qu'un taux de 10 % pour une surdité des deux oreilles avec perte de 32 dB à gauche et de 35 dB à droite, taux conforme au barème indicatif d'invalidité de la sécurité sociale, au guide du contentieux de la sécurité sociale [5] et au barème droit commun dit concours médical ;

- que le débat n'a pas été contradictoire en première instance, la caisse ne lui ayant pas communiqué ses écrits avant l'audience ;

- que la décision de refus de prise en charge est irrégulière pour défaut de motivation, faute qu'y soit joint l'avis du médecin conseil du 26 février 2020, en violation des articles R. 441-18 du code de la sécurité sociale et des article L. 412-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

plus subsidiairement si les conditions du tableau ne sont pas réunies,

- qu'il remplit les critères de prise en charge de la maladie au titre de la législation porfessionnelle.

La caisse, par conclusions enregistrées le 11 mai 2023, demande à la cour de :

- débouter M. [E] de ses demandes ;

- confirmer le jugement ;

- condamner M. [E] aux dépens.

L'intimée soutient :

- que le délai d'instruction de 120 jours a commencé à courir le 30 décembre 2019, ce dont elle avait informé M. [E], et qu'ainsi le délai expirait le 28 avril 2020 et la décision du 23 avril expédiée le 24 n'était pas tardive ;

- que la date du 23 décembre 2019 correspond au cachet d'entrée de la Carsat, employeur de M. [E] et non de la CPAM du Bas-Rhin ;

- que la prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles suppose que l'audiomométrie révèle un déficit d'uu moins 35 dB sur la meilleure oreille, ce qui n'est pas le cas pour M. [E] dont le déficit de la meilleure oreille est inférieur ;

- et que M. [E] ne peut se plaindre d'un manque de contradictoire en première instance dès lors qu'il était présent à l'audience de plaidoirie, que la caisse y avait repris ses écritures et que M. [E] n'avait pas alors soulevé que celles-ci ne lui avaient pas été communiquées.

A l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la violation du contradictoire en première instance

La contestation du respect du contradictoire par la caisse en première instance est sans objet dès lors qu'elle ne peut avoir pour effet que l'annulation du jugement déféré, qui n'est pas demandée par l'appelant.

Sur la régularité de la décision de refus de prise en charge

Il n'en va pas de même pour la contestation de la régularité de la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, puisque la caisse se prévaut de cette décision pour soutenir qu'elle a statué avant expiration du délai d'instruction de la demande et que ce moyen ne peut opérer que si la décision est régulière, une décision irrégulière équivalant à une absence de décision.

La décision de refus de prise en charge en date du 23 avril 2020 vise la demande présentée au titre du tableau n° 42 et est expressément motivée par le fait que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles ne sont pas remplies en ce que la perte sur la meilleure oreille est inférieure à 35 dB.

Cette motivation en fait et en droit, claire et précise, répond aux exigences de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale et des articles L. 412-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, invoqués par l'appelant, dont aucun n'exige que soit annexé à la décision un certificat médical ou autre justificatif, ainsi qu'en fait grief M. [E].

La décision de refus de prise en charge est donc régulière de ce chef.

Sur la prise en charge tacite de la maladie

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, et que ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

En l'espèce, la caisse soutient avoir reçu la déclaration de maladie litigieuse le 30 décembre 2019, ce dont elle avait informé M. [E] par courrier daté du 19 février 2020. Il appartenait à M. [E], qui se prévaut d'une réception antérieure, d'en apporter la preuve. Il ne le fait pas en justifiant d'une réception de sa déclaration le 23 décembre 2019 par son employeur la Carsat, qui, bien qu'étant elle aussi un organisme de sécurité sociale, n'est pas la caisse primaire d'assurance maladie destinataire de la déclaration et seule compétente pour prononcer la prise en charge de la maladie à titre professionnel.

Il en résulte que le délai d'instruction imparti à la caisse avait commencé à courir le 30 décembre 2019 et expirait le 28 avril 2020, qu'il n'était pas expiré lorsque la caisse a statué par décision du 23 avril expédiée le 24, et que M. [E] ne peut en conséquence se prévaloir d'un non-respect du délai valant prise en charge tacite, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte.

La prise en charge de la pathologie est conditionnée par un déficit auditif d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, ce qui n'est pas le cas pour M. [E] dont le déficit de la meilleure oreille est inférieur, ce qu'il ne conteste pas.

L'absence de cette condition fait obstacle à la prise en charge au titre de la présomption d'imputabilité résultant du tableau des maladies professionnelle, peu important à cet égard que le déficit auditif constaté médicalement puisse correspondre à un taux d'invalidité de 10 % selon les divers barèmes mentionnés par M. [E].

Sur la prise en charge de la maladie hors conditions du tableau des maladies professionnelles

Si M. [E] demande, dans le dernier état du dispositif de ses écritures, à titre infiniment subsidiaire si les conditions du tableau ne sont pas réunies, de juger qu'il remplit les critères de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, il ne présente aucun moyen au soutien de cette prétention, qui en conséquence ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamne M. [N] [E] aux dépens d'appel.

La greffière, Le président de chambre,

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