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CA Douai, 22 févr. 2024, RG 22/00248


Vérifier : CA Douai, 22 févr. 2024, RG 22/00248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
22/00248
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
65d84a365d35630008e1ef80

Texte de la décision

11,008 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 22/02/2024

N° de MINUTE : 24/149

N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UB2H

Jugement (N° 11-21-771) rendu le 31 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens

APPELANTE

SA Créatis

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [V] [Y]

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [B] [S] épouse [Y]

née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Christine Bouquet-Wattez, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 novembre 2023

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [V] [Y] et Mme [B] [S], épouse [Y], un regroupement de crédits d'un montant en capital de 44.900 euros avec intérêts de 4,48 % l'an et remboursable en 144 échéances de 403,66 euros, outre 78,58 euros d'assurance.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, par courriers recommandés distribués le 11 février 2021, la SA CREATIS a mis en demeure M. [V] [Y] et Mme [B] [S], épouse [Y], d'avoir à lui payer la somme de 1.727,55 euros dans un délai de trente jours en visant la déchéance du terme.

Par lettres recommandées distribuées le 16 mars 2021, l'établissement prêteur a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les époux [Y] d'avoir à lui payer la somme de 45 825,51 euros.

Par acte d'huissier en date du 18 juin 2021, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [V] [Y] et Mme [B] [S], épouse [Y], afin d'obtenir notamment leur condamnation au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du regroupement de crédits.

Par jugement contradictoire en date du 31 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a :

- déclaré recevable l'action de la SA CREATIS,

- condamné solidairement M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 35 497,63 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 28905000505363,

- dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 16 mars 2021,

- rejeté les demandes de la SA CREATIS au titre de l'indemnité légale et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] aux dépens de l'instance,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné solidairement M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 35 497,63 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 28905000505363,

' dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 16 mars 2021,

' rejeté les demandes de la SA CREATIS au titre de l'indemnité légale et de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 28 février 2022, et tendant à voir :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déchu la banque de son droits à intérêts,

et en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SA Créatis au titre de

l'indemnité légale.

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] et Madame [B] [S] épouse [Y] à payer à la S.A CREATIS les sommes de :

' principal : 42.958,60 euros avec intérêts au taux de 4,48 % l'an à compter du 15 mars 2021

' indemnité légale : 3.332,13 euros avec intérêts au taux légal à compter

du 15 mars 2021

- Condamner solidairement Monsieur [V] [Y] Madame [B] [S] épouse [Y] au paiement d'une somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [V] [Y] et Mme [B] [Y] née [S] en date du 27 mai 2022, et tendant à voir :

' Dire bien appelé, bien jugé,

' Débouter la SA CREATIS de ses demandes, fins et conclusions et en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

' Condamner la SA CREATIS au paiement de la somme de 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.



- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE REMISE D'UN FORMULAIRE DÉTACHABLE DE RÉTRACTATION:

L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

De plus l'article L 312-21 du même code auquel la disposition précitée se réfère exige que le prêteur joigne au contrat de crédit un formulaire détachable de rétractation.

Dans le cas présent repose sur le prêteur la charge de la preuve de la remise effective du formulaire détachable de rétractation aux emprunteurs.

Or, au cas particulier la simple présence dans le contrat de crédit litigieux de mentions pré-imprimées [avec au dessous de ces mentions les signatures des emprunteurs] où il est précisé que les emprunteurs reconnaissent 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation'(pièce n°1 de l'appelante) n'est pas en soi suffisante pour établir la remise effective du formulaire de rétractation aux emprunteurs. Cette clause avec la signature des emprunteurs constitue uniquement un indice non susceptible en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation. Admettre le caractère probant d'une telle clause reviendrait en réalité à inverser la charge de la preuve.

Ainsi en l'espèce en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les mentions figurant dans la clause précédemment évoquée, force est de constater qu'il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la SA CREATIS ait dûment satisfait à l'exigence légale de remise d'un formulaire détachable de rétractation.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a intégralement déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts contractuels.

- SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DE LA CREANCE:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de la créance, la SA CREATIS produit aux débats les pièces suivantes :

' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

' la fiche de dialogue,

' la notice d'assurance

' la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,

' le document d'information propre au regroupement de crédits,

' les fiches afférentes aux consultations du FICP pour chacun des emprunteurs,

' le tableau d'amortissement du prêt,

' L'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt,

' la mise en demeure préalable adressée à M. [Y],

' la mise en demeure préalable adressée à Mme [Y],

' la notification de déchéance du terme adressée à M. [Y],

' la notification de déchéance du terme adressée à Mme [Y],

' le décompte précis de la créance.

Au regard de tels justificatifs qui établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREATIS à l'égard des époux [Y], et en adoptant les motifs non contraires et pertinents du premier juge , il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 35 497,63 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 28905000505363, et dit que cette somme produirait intérêt au taux légal non majoré à compter du 16 mars 2021.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

L'équité commande au cas particulier de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SA CREATIS au titre de l'indemnité légale et de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu par ailleurs de débouter M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner in solidum M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel de la SA CREATIS,

- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' condamné solidairement M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] à payer à la SA CREATIS la somme de 35 497,63 euros au titre du solde du contrat de crédit n° 28905000505363,

' dit que cette somme produira l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 16 mars 2021,

' rejeté les demandes de la SA CREATIS au titre de l'indemnité légale et de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- CONDAMNE in solidum M. [V] [Y] et Mme [B] [S] épouse [Y] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

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