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CA Metz, 22 févr. 2024, RG 23/02242


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Date
22/02/2024
Numéro
23/02242
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65d84d1c5d35630008e1f0d0

Texte de la décision

4,497 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02242 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCET

Minute n° 24/00045

S.A.S.U. MYSONGORIGINAL CORPORATION

C/

[X], PROCUREUR GENERAL

Ordonnance Au fond, origine de THIONVILLE, décision attaquée en date du 03 Novembre 2023, enregistrée sous le n° III78/2022

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. MYSONGORIGINAL CORPORATION, représentée par sa présidente Mme [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non représentée

INTIMÉS :

Maître [C] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

Monsieur PROCUREUR GENERAL

Palais de Justice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère

Mme DEVIGNOT, Conseillère

ARRÊT : Par défaut, susceptible d'opposition

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 5 avril 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU Mysongoriginal Corporation. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2023.

La société La Poste a déclaré une créance d'un montant de 102,51 euros, contestée en intégralité par la débitrice.

Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Mysongoriginal Corporation a :

rejeté la contestation partielle de créance émise par la SASU Mysongoriginal Corporation ;

accepté la créance de La Poste pour un montant de 102,51 euros à titre chirographaire ;

dit que La Poste est fondée en son principe ;

dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à La Poste, Me [X] et la SASU Mysongoriginal Corporation.

Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a jugé qu'aucun élément permettant de justifier la contestation de créance n'a été apporté lors de l'audience de contestation de créances du 31 août 2023 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.

La SASU Mysongoriginal Corporation, représentée par sa gérante Mme [Y] [W], a interjeté appel de cette ordonnance par mail du 17 novembre 2023, comportant un courrier intitulé « déclaration d'appel », adressé à la cour d'appel de Metz.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, la SASU Mysongoriginal Corporation a formé appel par mail comportant un courrier adressé à la cour d'appel.

S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier, transmis par mail, et sans ministère d'avocat constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour. La déclaration d'appel de la SASU Mysongoriginal Corporation doit en conséquence être déclarée irrecevable.

La SASU Mysongoriginal Corporation, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel formé le 17 novembre 2023 par la SASU Mysongoriginal Corporation, représentée par sa présidente Mme [Y] [W], contre l'ordonnance du 3 novembre 2023 rendue par le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Mysongoriginal Corporation ;

Condamne la SASU Mysongoriginal Corporation aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.

La Greffière La Présidente de chambre

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