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CA Montpellier, 22 févr. 2024, RG 24/00127


Vérifier : CA Montpellier, 22 févr. 2024, RG 24/00127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
24/00127
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
65d84d6a5d35630008e1f0f2

Texte de la décision

4,596 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEIW

O R D O N N A N C E N° 2024 - 130

du 22 Février 2024

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [V] [D]

né le 19 Février 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de Perpignan dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 20 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois prise à l'encontre de Monsieur X se disant [V] [D],

Vu l'arrêté en date du 20 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [V] [D],

Vu l'ordonnance du 19 Février 2024 à 16h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [D] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [V] [D] faite le 20 février 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h02 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 20 février 2024 à 16h55 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions de l'article L.743-23 et R.743-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 21 février 2022 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel interjeté contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention PERPIGNAN, en date du 19 Février 2024

Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture reçues le 21 février 2024 à 9 heures 57,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Le 20 Février 2024, à 12h02, Monsieur X se disant [V] [D] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Février 2024 notifiée à 16h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce,Monsieur X se disant [V] [D] motive son appel en se bornant à indiquer que ' si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention ' et ' si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté '.

En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et l'appelant ne précise pas quelle pièce utile ferait défaut.

La critique ne correspond pas aux pièces du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.

La déclaration d'appel qui indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier peut donc être rejetée comme manifestement irrecevable et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel irrecevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Février 2024 à 08h30

Le greffier, Le magistrat délégué,

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