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CA Paris, 22 févr. 2024, RG 23/11387


Vérifier : CA Paris, 22 févr. 2024, RG 23/11387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
23/11387
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65d84f8b5d35630008e1f1e2

Texte de la décision

6,342 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

N° RG 23/11387 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH33P

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 28 Juin 2023

Date de saisine : 11 Juillet 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : n° 2022F00680 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 23 Mai 2023

Appelante :

S.A.R.L. GARAGE MISTRAL, représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071 - N° du dossier 86164

Intimée :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Reçu la SARL Garage Mistral en son exception d'incompétence, et n'y a pas fait droit ;

- Débouté la SARL Garage Mistral de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;

- Condamné la SARL Garage Mistral à payer à la SASU Société Commerciale de Télécommunication la somme de 311,09 € TTC au titre des factures de téléphonie mobile impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de la délivrance de l'assignation, et l'a déboutée du surplus au titre de la facture de téléphonie 'xe ;

- Condamné la SARL Garage Mistral à payer à la SASU Société Commerciale de Télécommunication la somme de 4.789,09 € TTC au titre des frais de résiliation des contrats 'xe et de location, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, date de la délivrance de l'assignation, et l'a déboutée du surplus ;

- Condamné la SARL Garage Mistral à verser à la SASU Société Commerciale de Télécommunication la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SASU Société Commerciale de Télécommunication du surplus de sa demande à ce titre :

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

- Condamné la SARL Garage Mistral aux dépens :

- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 € TTC (dont 11.60 € de TVA).

La SARL Garage Mistral a formé appel de ce jugement, par déclaration du 28 juin 2023.

Suivant conclusions transmises par voie électronique, le 27 octobre 2023, la SASU Société Commerciale de Télécommunication a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, à l'effet, sur le fondement des articles 534, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

«- IUGER que la société GARAGE MISTRAL n'a jamais exécuté le jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY bien que ce jugement soit assorti de l'exécution provisoire de droit ;

En conséquence,

- PRONONCER la radiation de l'appel de la société GARAGE MISTRAL pour inexécution des dispositions 'nancières du jugement rendu le 23 mai 2023 par le Tribunal de commerce de BOBIGNY ;

- CONDAMNER la société GARAGE MISTRAL à payer a la société SCT TELECOM la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-CONDAMNER la société GARAGE MISTRAL aux entiers dépens du présent incident ;»

Au soutien de sa demande de radiation, la SASU Société Commerciale de Télécommunication fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté le jugement querellé, malgré plusieurs mesures d'exécution forcée.

La SARL Garage Mistral SARL n'a pas conclu sur l'incident.

L'affaire a été retenue à l'audience du 25 janvier 2024, malgré une demande de renvoi du conseil de l'appelante, à laquelle la Commerciale de Télécommunication s'est opposée, puis mise en délibéré à la date du 22 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande de radiation

L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

En l'espèce, la SARL Garage Mistral, qui n'a pas conclu sur l'incident, ne justifie pas avoir réglé les causes du jugement, frappé d'appel, lequel est revêtu de l'exécution provisoire et lui a été régulièrement signifié, le 19 juin 2023.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 23/11387 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'appelante succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.

Il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Société Commerciale de Télécommunication sera donc déboutée de sa demande à cette fin.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état

PRONONCE la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 23/11387 du rôle,

DIT que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

CONDAMNE la SARL Garage Mistral aux dépens de l'incident,

DIT n'y avoir lieu à l'application l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 22 Février 2024

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

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