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CA Paris, 22 févr. 2024, RG 24/00849


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Date
22/02/2024
Numéro
24/00849
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65d84fd55d35630008e1f208

Texte de la décision

4,594 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 FÉVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00849 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5XW

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [B]

né le 22 février 1999 à [Localité 2], de nationalité polonaise

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 21 février 2024 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 21 février 2024 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 19 février 2024, soit jusqu'au 18 mars 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 février 2024, à 15h55, complété le 21 février 2024 à 10h47, 10h56, 11h01 et 11h10, par M. [S] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée : l'appel ainsi libellé « j'interjette appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 20 février 2024 ; en effet, je souhaite rentrer en Pologne et donc respecter l'OQTF » est non motivé, au sens de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de toute critique de l'ordonnance, quant à l'énoncé concernant une « acceptation » d'un départ, l'appréciation stricto sensu de l'énoncé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, s'il s'agit d'une demande d'assignation à résidence non énoncée, il ne peut qu'être rappelé, comme le retient le premier juge, que l'intéressé ne justifiant pas d'un passeport en cours de validité, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies ; par ailleurs, concernant le second acte d'appel, celui-ci est tout aussi irrecevable dès lors que le moyen concernant la preuve du défèrement et des horaires de celui-ci manque en fait, la pièce figure en procédure comme retenu à bon droit par le premier juge sans argument, dans la déclaration d'appel, de contestation de la dite pièce qui fait foi.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 février 2024 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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