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CA Paris, 22 févr. 2024, RG 24/00852


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Date
22/02/2024
Numéro
24/00852
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65d84fe25d35630008e1f20e

Texte de la décision

4,628 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00852 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5YC

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [D]

né le 31 décembre 1968 à [Localité 6], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 21 février 2024 à 13h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 21 février 2024 à 13h26 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [D] au centre de rétention administrative du [3] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 19 février 2024 à 10h24 ;

- Vu l'appel interjeté le 20 février 2024, à 16h22 complété à 6h23 et 16h30, par M. [Z] [D] ;

- Vu les observations de M. [Z] [D] reçues le 21 février 2024 à 15h34 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'appel, l'intéressé n'a pas sollicité d'avocat ni lors de la convocation ni à l'audience, la preuve figure en procédure, quant aux garanties prétendues, l'intéressé n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire dès lors qu'il a prétendu en procédure être domicilié au Maroc puis être domicilié [Adresse 2] à [Localité 5], pour ensuite indiquer à la question "quelle est la nature du logement que vous occupez ", " l'adresse plus haut est celle de mon avocat " et enfin aujourd'hui prétendre disposer d'une adresse fixe chez " sa s'ur " [Adresse 1] à [Localité 4], sans produire aucun justificatif et alors qu'il a déclaré en procédure à la question " avez-vous de la famille en France ' " " j'ai mes enfants ici " sans aucunement faire mention d'une soeur, il s'en déduit que les garanties prétendues sont non justifiées et ne correspondent pas aux pièces de procédure.

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 février 2024 à 09h32

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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