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CA Poitiers, 22 févr. 2024, RG 22/01812


Vérifier : CA Poitiers, 22 févr. 2024, RG 22/01812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
22/01812
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65d8523bc32b4100082b31e4

Texte de la décision

3,049 caractères

MHD/LD

ARRET N° 112

N° RG 22/01812

N° Portalis DBV5-V-B7G-GS5E

[7]

C/

S.A.S. [5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON

APPELANTE :

[7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution par courrier en date du 5 janvier 2024

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

BP 1

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substituée par Me Sophie TREVET, toutes deux de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'appel interjeté par la [7] le 6 juillet 2022 à l'encontre du jugement prononcé le 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,

Vu la convocation des parties pour l'audience du 19 juin 2023,

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 janvier 2024,

Vu la dispense de comparution accordée le 5 janvier 2024 à la [7],

Vu l'audience du 8 janvier 2024,

Il en résulte qu'à la suite de discussions intervenues sur le dossier :

- la société [5] retire les conclusions et les pièces déposées à l'audience du 19 juin 2023 et ne formule aucune observation sur l'argumentation développée par la [6],

- la [6] renonce à sa demande de condamnation de la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que la S.A.S. [5] retire les conclusions et les pièces qu'elle a déposées à l'audience du 19 juin 2023 et ne formule aucune observation sur l'argumentation développée par la [6],

Constate que la [6] renonce à sa demande de condamnation de la S.A.S. [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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