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CA Riom, 20 févr. 2024, RG 22/01326


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Date
20/02/2024
Numéro
22/01326
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65d8535dc32b4100082b3262

Texte de la décision

3,867 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre Sociale

ORDONNANCE N°

DU 20 FEVRIER 2024

N° RG 22/01326 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2YK

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 31 Mai 2022, enregistrée sous le n° F 21/00263

ChR/NB/NS

ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

ENTRE :

Mme [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

M. [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIME

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement (RG 21/00263) rendu contradictoirement le 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/00546 et 21/00263 désormais suivies sous le n°21/00263 ;

- déclaré recevables mais infondées les demandes de Madame [Y] [E] ;

- débouté Madame [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté Monsieur [L] [Z] de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties ses entiers dépens.

Selon déclaration d'appel en date du 27 juin 2022, intimant Monsieur [L] [Z], Madame [Y] [E] a formé un recours à l'encontre du jugement précité, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND).

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 22/01326.

Maître [H] DOS SANTOS, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [L] [Z].

Le 29 janvier 2024, Maître Sophie LACQUIT, avocat de l'appelante, a notifié des écritures indiquant qu'un protocole d'accord a été régularisé entre les parties, qu'en conséquence Madame [Y] [E] se désiste de l'appel qu'elle a interjeté, qu'il a été convenu que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le 6 février 2024, par message électronique, Maître François-Xavier DOS SANTOS, avocat de l'intimé, a indique qu'une transaction était effectivement intervenue entre les parties, que Monsieur [L] [Z] acceptait le désistement d'appel et se désistait lui-même en conséquence de son appel incident.

MOTIFS

En l'espèce, le désistement d'appel accepté a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel en date du 6 février 2024.

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

- Constatons que Madame [Y] [E] se désiste de son appel à l'encontre du jugement (RG 21/00263) rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;

- Constatons que Monsieur [L] [Z] accepte le désistement d'appel et renonce à son appel incident ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 22/01326) et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que, sauf meilleur accord des parties, Madame [Y] [E] supportera la charge des entiers dépens d'appel ;

- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

Fait à [Localité 5], le 20 février 2024

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

N. BELAROUI C. RUIN

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