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CA Rouen, 22 févr. 2024, RG 23/03615


Vérifier : CA Rouen, 22 févr. 2024, RG 23/03615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
23/03615
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
65d85406c32b4100082b32a7

Texte de la décision

4,593 caractères

N° RG 23/03615 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 22 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-23-0190

Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] du 18 octobre 2023

APPELANTE :

Madame [H] [C]

née le 28 mai 1994 à [Localité 17] ([Localité 2])

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparante représentée par Me Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me QUEFFRINEC, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉES :

Société [13]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 7]

Société [16]

Pôle surendettement

[Adresse 10]

[Localité 5]

Organisme [15]

[Adresse 18]

SAINT-GERMAIN-VILLAGE

[Localité 3]

CAF DE L'EURE

[Adresse 11]

[Localité 1]

Société [19]

Pôle surendettement

[Adresse 9]

[Localité 6]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 février 2024 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DÉBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 08 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.

FAITS et PROCÉDURE

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Par requête du 22 décembre 2022, Mme [H] [C] a saisi la [14] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 17 février 2023 et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA [13] a formé un recours contre ces mesures.

Par jugement du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay statuant en matière de surendettement a, entre autres dispositions, :

- déclaré le recours recevable ;

- déclaré Mme [C] recevable à la procédure de surendettement ;

- constaté que la situation de Mme [C] n'était pas irrémédiablement compromise ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l'Eure pour la poursuite de la procédure ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision.

Par courrier reçu le 31 janvier 2024, le conseil de Mme [C] a informé la cour du désistement de l'appel.

A l'audience du 8 février 2024, le conseil de l'appelante a confirmé le désistement d'appel.

Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par courrier reçu le 31 janvier 2024, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté.

En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement par lettre parvenue à la cour avant l'ouverture des débats.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante en application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par Mme [H] [C].

Le greffier La présidente

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