Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 22 févr. 2024, RG 23/07814


Vérifier : CA Versailles, 22 févr. 2024, RG 23/07814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
23/07814
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
Arrêt
Id
65d854d3c32b4100082b32f8

Texte de la décision

4,693 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 23/07814 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGLK

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[K] [C]

Décision déférée à la cour : Requête en recrification d'erreur matérielle sur l'arrêt rendu le 09 Novembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 23/04424

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 22.02.2024

à :

Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Frédéric LANDON, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100

DEMANDEUR A LA REQUETE

INTIMÉE RG 23/04424


Monsieur [K] [C]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Frédéric LANDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 262

DÉFENDEUR A LA REQUETE

APPELANT RG 23/04424


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 21 novembre 2023, maître Pibault, avocat de la SA Crédit Logement dans la procédure l'ayant opposé à M. [C], a saisi la cour d'appel de Versailles aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° RG 23/4424 rendu par cette cour le 9 novembre 2023 en sollicitant la rectification du montant retenu à la charge de M. [C].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2024.

Le conseil de M. [C] n'a pas répondu à cette requête.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 janvier 2024 et le délibéré au 8 février 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée selon ce que le dossier ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort à l'évidence de l'arrêt du 9 novembre 2023 que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement à hauteur de la somme de 32.425,81 euros en principal, procède d'une erreur matérielle puisque la motivation de cette même décision mentionne, 'il en résulte que le créancier en demandant en cause d'appel que sa créance soit retenue pour la somme de 34.522,56 euros soit après déduction des deux versements de 15.000 euros' et ' Il sera par conséquent fait droit à la demande de l'appelant tendant à retenir une créance du Crédit Logement actualisée à la somme de 34.522,56 euros arrêtée au 14 septembre 2023 par voie de réformation de la décision contestée.

Il convient de rectifier cette erreur comme suit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 9 novembre 2023 n° RG 23/4424 de manière à lire au dispositif :

Mentionne que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Logement s'élève à la somme de 34.522,56 euros en principal, intérêt et frais selon décompte arrêté au 14 septembre 2023, le reste sans changement ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.