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CA Versailles, 22 févr. 2024, RG 22/03523


Vérifier : CA Versailles, 22 févr. 2024, RG 22/03523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
22/03523
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Ordonnance
Id
65d855a0c32b4100082b335e

Texte de la décision

2,675 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

assistée de Madame Marine MOURET, Greffière,

LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 30 Janvier 2024

N° RG 22/03523 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VREL

S.A.S. [5]

C/

[6]

Sur appel d'un jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES rendu le 20 Octobre 2022

N° RG : 20/01484

Copie certifiée conforme

à :

S.A.S. [5]

Me Anne-laure DENIZE

[6]

Me Virginie FARKAS

Notifiée le :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, assistée de Marine MOURET, greffière, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du trente Janvier deux mille vingt quatre

dans l'affaire opposant :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

à :

[6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMEE

La S.A.S. [5] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 20 Octobre 2022 dans le litige l'opposant à la [6].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère et Madame Marine MOURET. Greffière.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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