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CA Versailles, 22 févr. 2024, RG 23/02351


Vérifier : CA Versailles, 22 févr. 2024, RG 23/02351 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/02/2024
Numéro
23/02351
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Ordonnance
Id
65d855f2c32b4100082b3386

Texte de la décision

4,926 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ORDONNANCE N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 FEVRIER 2024

N° RG 23/02351 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZX

AFFAIRE :

S.A. [10]

C/

[8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9]

N° Section :

N° RG : 22/00368

Copies exécutoires délivrées à :

la SAS [3]

[8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. [10]

[8]

DR [Y]

le :

ORDONNANCE

aux fins de désignation d'un médecin consultant

Nous, Patricia Zambeaux-Binoche, conseillère à la Ch. Protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu le 7 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

Vu l'appel formé par la société [10] ;

Vu l'article 943 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties recueillies à l'audience du 31 janvier 2024 ;

La société [10] demande que le taux d'IPP fixé à 10% par la [6] et le tribunal pour Monsieur [E] 54 ans, victime d'un accident du travail qui a présenté une lombalgie doit être ramené à 5%.Elle fait valoir que la [6] n'a pas répondu aux observations de son médecin conseil le docteur [V] qui a notamment souligné que l'assuré présentait une chondrolyse liée à l'arthrose préexistante à l'accident, une hernie discale qui n'a pas été objectivée, que l'examen a été succinct et qu' il n'est fait état d'aucune incidence professionnelle. Elle demande donc subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale.

La [7] lui oppose que le taux de 10% est un taux médian du barème, qu'il convenait de prendre en compte la prise d'antalgique de palier 2 et les répercussions professionnelles (avis d'inaptitude au poste sans reclassement) Elle s'oppose à la mesure d'instruction.

Attendu que le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

Docteur SOUSSY Nicolas

Spécialiste en Médecine Générale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [E] à la suite de son accident du travail survenu le 29 décembre 2016, la date de consolidation étant fixée au 15 septembre 2021 ;

Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [V] l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que la société [10] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2024 ;

Vu la demande formée par la société [10], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [V] ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [4] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 22 février 2024

et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et par Madame Juliette DUPONT, greffière.

La Greffière La conseillère chargée de l'instruction de l'affaire

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