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TJ Bobigny, 23 févr. 2024, RG 24/01232


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Date
23/02/2024
Numéro
24/01232
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65d8eae57510300b403e40a5

Texte de la décision

5,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01232 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3LE
MINUTE: 24/357

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [V]
né le 02 Mars 1988 à
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent (e) assisté (e) de Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [P] [V]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 février 2024

Le 12 février 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la réadmission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [V].

Depuis cette date, Monsieur [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 16 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 février 2024.

A l’audience du 23 Février 2024, Me Me Sofiane HAJIB, conseil de Monsieur [I] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 février 2024, que Monsieur [V], patient suivi pour un trouble schizophrénique, a été hospitalisé dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychique. Il présentait des idées de persécution, une idée fixe sur la question de savoir qui avait appelé les pompiers, aucune remise en question sur ses troubles du comportement et sa consommation de cannabis ayant entrainé sa rechute. Il n’adhérait à aucun projet thérapeutique cohérent, son seul désir étant de « faire d’autres enfants ».

Le patient a été admis à un programme de soins à compter du 8 février 2024. Par décision du 12 février 2024, le patient a été réintégré dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de cannabis.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 16 février 2024 que ce patient est imprégné par les traitements sédatifs contre lesquels il lutte, et tambourine à longueur de journée sur la porte de la chambre ; qu’il a un discours plaqué et organisé dans sa structure, qu’il ne critique pas ses troubles du comportement ni ses consommations de toxiques, qu’il a un comportement impulsif.

A l’audience, ce patient est sédaté par les traitements et plutôt calme, mais nie toute consommation de toxiques “juste une ou deux taff pour avoir les mêmes sensations que mes amis”, il nie la nécessité et les motifs de son hospitalisation et demande à rentrer chez lui pour s’occuper de sa femme et ses enfants.

Son conseil s’en rapporte sur le fond.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Février 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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