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TJ Bobigny, 22 févr. 2024, RG 24/01488


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Date
22/02/2024
Numéro
24/01488
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
Autre
Id
65d8eae77510300b403e4240

Texte de la décision

2,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR
MATERIELLE DU 22 Février 2024

MINUTE : 24/194

N° RG 24/01488 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2PN
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ABEILLE DRAPEAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Linda SADI, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Léa MALKA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DÉBATS :

Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue greffe le 16 Janvier 2024, le conseil de la partie défenderesse: Madame [X] [D] a formé une requête en rectification d’erreur matérielle affectant le jugement du 12 Septembre 2023 sous le N°RG 23/09823en ce sens:
que dans le corps de la décision il est dit que “la soiété Abeille Drapeaux, condamné aux dépens, sera tenue de verser à Madame [D] [X] une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif de facture, à la somme de 2.000 euros”.

Or, le dispositif indique:

“Rejette la société Abeille Drapeaux à payer à Madame [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”,

au lieu de :

“CONDAMNE la société Abeille Drapeaux à payer à Madame [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”,
Par message RPVA du 24 Janvier 2024, les parties ont été invitées à faire des observations jusqu’au 13 février 2024,
Par message RPVA du 13 Février 2024, le conseil de la société Abeille Drapeaux dit s’en rapporter,

MOTIFS DE LA DÉCISION:

S’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant sur requête, vu l’article 462 du code de procédure civile,

DÉCLARE bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle,

ORDONNE la rectification le jugement du 12 Septembre 2023 sous le N°RG 22/09823 comme suit:

Entendre “CONDAMNE la société Abeille Drapeaux à payer à Madame [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile” au lieu “Rejette la société Abeille Drapeaux à payer à Madame [D] [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile”

Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 22 Février 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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