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TJ Bobigny, 23 févr. 2024, RG 24/01233


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Date
23/02/2024
Numéro
24/01233
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65d8eaea7510300b403e45da

Texte de la décision

5,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3LF
MINUTE: 24/358

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [C]
née le 30 Septembre 2004 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]

Absent (e) représenté (e) par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS [4]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 22 février 2024

Le 12 février 2024, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [C].

Depuis cette date, Madame [Y] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].

Le 16 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 février 2024.

A l’audience du 23 Février 2024, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [Y] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil du patient soulève l’absence d’interprète lors de l’examen des 24 heures, et lors de l’entretien pour l’avis motivé du 16 février 2024, alors que la patiente ne parle pas français et s’exprime en bengali.

S’il convient de constater que le certificat médical d’admission comporte effectivement la mention que l’entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète, cette mention fait défaut sur certains certificats médicaux suivants. Toutefois, le centre hospitalier a été spécifiquement interrogé sur ce point et indiqué que l’ensemble des entretiens médicaux avaient été réalisés avec l’assistance d’un interprète en langue sylheti et hindi lors de tous ses entretiens, ce qui ressort expressément de l’avis motivé du 22 février 2024.

Par conséquent le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 février 2024, que Madame [C] [Y] a été hospitalisée après avoir été conduite aux urgences par les pompiers, dans un contexte d’agitation au domicile avec sa mère (voisin qui appelle les pompiers) ; elle présentait un discours désorganisé, incompréhensible, avec un vécu flou de persécution envers sa famille.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 février 2024 que cette patiente est de contact superficiel et fugace, que l’humeur parait neutre, que les mouvements sont stéréotypés, que le discours est provoqué, les réponses brèves, répétitives, peu informatives et à côté, qu’elle présente une désorganisation du comportement et une adhésion passive aux soins.

Cette patiente n’a pas comparu à l’audience, son état de santé ayant été jugé incompatible avec son audition.

Son conseil s’en rapporte sur le fond.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [C].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité;

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [C]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 23 Février 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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