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TJ Lille, 23 févr. 2024, RG 24/00386


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Date
23/02/2024
Numéro
24/00386
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d8ed3d7510300b403f2d62

Texte de la décision

10,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024

DOSSIER : N° RG 24/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIK - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [V]

DEFENDEUR :
M. [S] [C] (non comparant - refus)
Représenté par MaîtreAnaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,


DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève aucun moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier RG 24/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 12/12/2023 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/01/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08/02/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 09H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

Vu le procès-verbal en date de ce jour indiquant que l’intéressé refuse de comparaître à l’audience ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [C]
né le 01 Août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 09 décembre 2023, notifiée le même jour à 20 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [C], né le 1er août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 14 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par décision rendue le 10 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par décision rendue le 10 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [C] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 08 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE.

Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 09 heures 10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de Monsieur [S] [C] ne soulève aucun moyen.

Le représentant de l’administration s’en remet aux termes de la requête et aux éléments de la procédure.

Monsieur [S] [C] n’a pas souhaité être présent à l’audience;

MOTIFS DE LA DÉCISION

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [S] [C] le 10 décembre 2023 et l’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 05, 26 janvier 2024 et 16 février 2024, comme en attestent les procès-verbaux établis les mêmes jours. Suite à l’annulation d’un vol prévu le 26 janvier 2024, l’administration indique qu’une nouvelle demande de routing sera adressée dès que Monsieur [S] [C] sera reconnu par les autorités algériennes.

Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [S] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, qui s’est manifesté dans les quinze derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et l’exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que les critères de l’article précité sont remplis

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 22/02/2024 à 20H30 ;

Fait à LILLE, le 23 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00386 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail En visioconférence

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [S] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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