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TJ Lille, 23 févr. 2024, RG 24/00393


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Date
23/02/2024
Numéro
24/00393
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
65d8ed3e7510300b403f2d81

Texte de la décision

8,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Février 2024

DOSSIER : N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJA - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [D]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [H] [Y]

DEFENDEUR :
M. [V] [D]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [P] [S], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention (erreur sur le durée du placement)

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Nicolas ERIPRET Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJA

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/02/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/02/2024 reçue et enregistrée le 22/02/2024 à 15H59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [Y] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [D]
né le 22 Mars 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d'office
En présence de Mme [P] [S], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 février 2024, notifiée le même jour à 18 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [D], né le 22 mars 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), d nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 22 février 2024, reçue le même jour à 15 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [V] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :

-l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention, en ce qu’il est indiqué que la personne est placée en rétention pour un délai de 5 jours, et cette mention erronée cause grief et porte atteinte aux droits de l’intéressé. Il est évoqué une jurisprudence de la Cour d’appel de Nïmes en ce sens.

Le représentant de l’administration indique qu’il s’agit d’une erreur de plume et que les délais actuels ont été respectés à l’égard de l’intéressé qui a pu avoir accès à ses droits. Il rappelle les étapes de la procédure et les diligences de l’administration.

Monsieur [V] [D] ne souhaite rien ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention
S’il ressort du procès-verbal de notification établi le 21 février 2024 à 18 heures 45 mentionne effectivement un placement pour cinq jours, tel n’est pas le cas de la décision administrative qui a été portée à la connaissance de l’intéressé. En tout état de cause, aucun grief n’est ni démontré ni rapporté, alors que Monsieur [V] [D] s’est vu notifier ses droits en rétention et qu’il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de son placement en rétention.

Ce moyen sera donc rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION (L742-1 du ceseda)

Une demande de routing a été effectuée le 22 février 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 21 février 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23/02/2024 à 19H15.

Fait à LILLE, le 23 Février 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/00393 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCJA -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Février 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Février 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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