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TJ Marseille, 16 janv. 2024, RG 23/03987


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Date
16/01/2024
Numéro
23/03987
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65d8ef987510300b403f5075

Texte de la décision

3,435 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/03987 - N° Portalis DBW3-W-B7H-373B
Date du Recours : 27 septembre 2023
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT L'ABSENCE DE DESIGNATION DU NOUVEL EXPERT
Code recours : 89A

N° 24/00402
DEMANDERESSE
Madame [G] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]

DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Nous, Madame [W], Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 27 Septembre 2023, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement n° 23/02904 du 4 septembre 2023 ;

Attendu que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie précise que dans cette décision ordonne avant dire droit une seconde expertise au visa des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 du Code de la Sécurité Sociale sans désigner le nouvel expert ;

Attendu qu’au termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ;

Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que le dispositif ne mentionne pas expressement le nom de l’expert désigné ;

Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement du 4 septembre 2023 par la substitution au dispositif des termes :
“ ORDONNE la mise en œuvre par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’une seconde expertise médicale prévue par l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de :

- convoquer les parties,
- examiner Mme [G] [R],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si à la date du 31 décembre 2016, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Mme [G] [R] a été victime le 28 avril 2014 peuvent être considérées comme consolidées,
- dans la négative, fixer la date de consolidation ”

par :

“ ORDONNE la mise en œuvre par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’une seconde expertise médicale prévue par l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert, le Docteur [X] [L], de :

- convoquer les parties,
- examiner Mme [G] [R],
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si à la date du 31 décembre 2016, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Mme [G] [R] a été victime le 28 avril 2014 peuvent être considérées comme consolidées,
- dans la négative, fixer la date de consolidation ” ;

La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.

À MARSEILLE, le 16 Janvier 2024

La greffièreLa Présidente

Notifié le :

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