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TJ Paris, 23 févr. 2024, RG 24/00606


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Date
23/02/2024
Numéro
24/00606
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65d8f0c62a5ebf9472f114ce

Texte de la décision

5,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00606 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F36

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

En présence de Mme [D] [F] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 24 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 janvier 2024 à 18h50 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mise en liberté de l’intéressé mais par ordonnance du 29 janvier 2024 la cour d’appel a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention et a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 Février 2024 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 23 Février 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 23 février 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [A] [E]
né le 08 Novembre 1981 à [Localité 3] de nationalité Algérienne, Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Souhila MOULAI maître son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu le représentant de la PREFET DE POLICE Me DOUCET Alexandra pour le cabinet CENTAURE et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je suis né en Algérie.

Sur le fond:

Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte:

- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai; étant précisé qu’un vol a été demandé le 27 janvier 2024 et obtenu pour le 17 février 2024. Ce même vol a été annulé en raison de l’état déplorable du passeport et les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 14 février 2024. Une audition a eu lieu le 21 février 2024 et un dossier a été remis pour identification ce même jour.

- de l'absence de moyens de transport qui doit intervenir à bref délai; étant précisé que l’identité et la nationalité de l’intéressé ne fait pas débat.

Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour organiser le départ de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;

Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [A] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 24 mars 2024

Fait à Paris, le 23 Février 2024, à 13h07
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

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