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CA Aix-en-Provence, 22 févr. 2024, RG 24/00251


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Date
22/02/2024
Numéro
24/00251
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65d99554d1899100080bcea9

Texte de la décision

6,251 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 FEVRIER 2024

N° 2024/00251

N° RG 24/00251 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTL6

Copie conforme

délivrée le 22 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 à 11h40.

APPELANT

Monsieur [E] [H] ou [K] [X]

né le 23 Juin 2005 à [Localité 7] (99)

de nationalité Marocaine

Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de M. [U] [S] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

Représenté par Monsieur [N] [B]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier et de Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024 à 15h40

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Safiatou VAZ GOMES faisant fonction de Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h01 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h01;

Vu l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [E] [H] ou [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ordonnant son assignation à résidence ;

Vu l'appel interjeté le 21 février 2024 à 11h24 par Monsieur [E] [H] ou [K] [X] ;

A l'audience,

Monsieur [E] [H] ou [K] [X] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance;

Le représentant de la préfecture sollicite sollicite la confirmation de l'ordonnance ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence

L'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, monsieur ne disposant pas de passeport en cours de validité, la mesure d'assignation à résidence ne pouvait être ordonnée, de sorte qu'il conviendra d'infirmer sur ce point l'ordonnance du 20 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [H] ou [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Février 2024 en ce qu'elle a assigné à résidence monsieur

Confirmons la main levée de la rétention

Ordonnons la main levée de la mesure d'assignation à résidence

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [H] ou [K] [X]

né le 23 Juin 2005 à [Localité 7] (99)

de nationalité Marocaine

comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [U] [S] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 22 Février 2024

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Aziza DRIDI

- Maître Maeva LAURENS

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [H] ou [K] [X]

né le 23 Juin 2005 à [Localité 7] (99)

de nationalité Marocaine

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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