Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 23 févr. 2024, RG 24/00877


Vérifier : CA Paris, 23 févr. 2024, RG 24/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
24/00877
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65d99914d1899100080bd031

Texte de la décision

4,352 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00877 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6D5

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 février 2024, à 15h39 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [S] [X]

née le 06 Novembre 1998 à [Localité 1], de nationalité srilankaise

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],

assistée de Me Jean Briand Mboutou Zeh, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [H] (interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 février 2024 à 15h39, rejetant les moyens de nullité, et autorisant le maintien de Mme [S] [X] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2024, à 14h17, par Mme [S] [X] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [S] [X] , assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police  tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' et le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par Mme [S] [X], les a rejetés et a autorisé la prolongation du maintien en zone d'attente de l'aéroport [2] de l'intéressée, y ajoutant au vu de l'erreur matérielle résultant de l'inversion des horaires que la présentation à l'officier de quart est intervenue le 17 février 2024 à 20h20 et la notification des décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente ainsi que des droits afférents est intervenue à 20h58. Le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits doit être rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 23 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.