CA Paris, 23 févr. 2024, RG 24/00042
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00042 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYO4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 23/2786
DEMANDEUR A LA REQUETE
Société FTIMMO H
[Adresse 1],
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 430 107 359
non comparante
représenté par par Me Marguerite BILALIAN, avocat au barreau de PARIS, toque C0063
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Mme CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- non contradictoire
- par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 28 novembre 2023 rejetant les demandes de la société Ftimmo H et M. [C] [U] en suspension de télécommunications de ligne électroniques et en communication de données fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ;
Vu l'appel de la société Ftimmo H et de M. [C] [U] du 08 décembre 2023 enregistré le 13 décembre 2023 concernant l'ordonnance sur requête N°RG 23/2786;
* *
Aux termes de leur lettre transmise par le réseau privé virtuel des avocats le 30 janvier 2024, la société Ftimmo H et M. [C] [U] ont déclaré se désister de leur appel contre l'ordonnance visée ci-dessus, ce dont il convient de leur donner acte.
PAR CES MOTIFS
DONNE acte à la société Ftimmo H et à M. [C] [U] de leur désistement d'instance et d'action ;
MET les dépens d'appel à la charge de la société Ftimmo H et de M. [C] [U] ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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