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CA Paris, 23 févr. 2024, RG 24/00766


Vérifier : CA Paris, 23 févr. 2024, RG 24/00766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
24/00766
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65d99a37d1899100080bd0bd

Texte de la décision

4,453 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Février 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00766 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4TJ

Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la Cour d'appel de PARIS ( Pôle 6- chambre 13)

APPELANT

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque: C0482 substitué par Me Marie-Hélène EYRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque: C0482

INTIMEES

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque D1901

S.A. [10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Maitena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317

S.A.S. [9]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Maitena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinéee par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, qui en a rendu compte à Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles REVELLES, conseiller pour Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. [K] [Z] dans un litige l'opposant à la société [9], la société [10] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne concernant l'arrêt rendu le 15 septembre 2023 par la chambre 6-13 de la présente cour et portant le n°RG : 20/00562.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 18 janvier 2024, M. [Z] relève qu'en page 10 des motifs de l'arrêt n°RG : 20/00562 rendu le 15 septembre 2023 par la chambre 6-13, il est indiqué : (...) 'Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à M. [Z] la somme de 60 000 euros en réparation de ses douleurs physiques et morales post consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent ' mais que dans le dispositif de l'arrêt il est mentionné que la cour a fixé à la somme de 50 000 euros la réparation de ce déficit fonctionnel permanent.

M. [Z] demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.

La requête de M. [Z] a été adressée le 23 janvier 2024 à la société [9], la société [10], la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ainsi qu'à leurs conseils en leur demandant de faire connaître leurs éventuelles observations dans un délai de vingt jours.

Le greffe n'a été destinataire d'aucune observation de leur part.

MOTIFS

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il n'est pas contesté que la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d'une simple erreur matérielle, le montant de la somme retenue par la cour, au regard du rapport d'expertise médicale amiable qui lui a été soumis, afin de réparer le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] ayant seulement été mal reporté dans le dispositif.

La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RECTIFIE les termes de l'arrêt n°RG: 20/00562 rendu le 15 septembre 2023 par la chambre 6-13

en remplaçant dans le dispositif :

FIXE à la somme de 50 000 euros la réparation du déficit fonctionnel permanent

par

FIXE à la somme de 60 000 euros la réparation du déficit fonctionnel permanent

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

La greffière, Pour la présidente

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