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CA Rennes, 23 févr. 2024, RG 23/01059


Vérifier : CA Rennes, 23 févr. 2024, RG 23/01059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2024
Numéro
23/01059
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Autre
Id
65d99a99d1899100080bd0e9

Texte de la décision

4,528 caractères

CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale

N° RG 23/01059 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQZZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 Février 2023

Date de la saisine : 17 Février 2023

Date de la décision attaquée : 13 JANVIER 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES


APPELANTE

S.A.S.U. ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (AFC)

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 235698

INTIMEE

[R] [O] épouse [P]

Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 21.17912


Ocme n°032

Nous, Philippe BELLOIR, Conseiller chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 13 JANVIER 2023 ;

Vu la déclaration d'appel de S.A.S.U. ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (AFC) reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 17 Février 2023 ;

Vu l'accord des deux parties par courriers du 09 et du 21 février 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant la S.A.S.U. ATLANTIQUE FORMATION ET CONSEILS (AFC), représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES à Madame [R] [O] épouse [P], représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES ;

Désigne Madame [K] [V] [Courriel 3] - [XXXXXXXX01]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;

Fixe à 1.150 euros la somme de la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que les parties supportent chacune par moitié à concurrence de la somme de 575 euros. Somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

Rappelle qu'à défaut de versement de la somme prévisionnelle de 1.150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;

Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser le greffe par courriel, en précisant la date du dernier versement,([Courriel 2]) ou par tout autre moyen ;

Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;

Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;

Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer le magistrat chargé de la mise en état des suites réservées au processus de médiation ;

Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du mardi 18 juin 2024.

RENNES, le 23 février 2024

Le Magistrat de la mise en état

Philippe BELLOIR

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