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TJ Bobigny, 26 févr. 2024, RG 24/01396


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Date
26/02/2024
Numéro
24/01396
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65dcdf666f3a33381eb5197a

Texte de la décision

5,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01396 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4FC
MINUTE: 24/376

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [L]
né le 31 Décembre 1991 au MALI
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3], demeurant [Adresse 1]

Présent assisté de Me Aline DJEUMAIN, avocat commis d’office
Assisté de Monsieur [O] [H], interprète en langue Soninke, qui prête serment à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [3]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [E] [L]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 Février 2024

Le 16 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [L].

Depuis cette date, Monsieur [B] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].

Le 22 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 Février 2024.

A l’audience du 26 Février 2024, Me Aline DJEUMAIN, conseil de Monsieur [B] [L], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 21 février 2024, que Monsieur [L] est un patient accompagné par des proches aux urgences suite à une dégradation de son état psychique. Ce jour, patient avec un faciès triste, verbalisant des éléments délirants habituels: est persuadé qu’il a été inscrit sur ses documents officiels qu’il était handicapé et que cela le bloque dans toutes ses démarches de ce fait il ne parvient pas à se projeter dans l’avenir et présente donc des idées suicidaires dont on ne parvient pas à lui faire préciser le contenu. Déni de tout trouble. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.

A l’audience, Monsieur [L] estime ne pas être malade; il que c’est la personne qui a rempli son dossier qui a menti; “ils ont dique que je suis homosexuel, j’ai des enfants tout ça est faux”. Monsieur [L] dit encore “j’aimerais qu’on m’enlève la maladie que j’ai, c’est peut être de la sorcellerie la maladie que j’ai mais pour moi je n’ai rien”; “ce qu’ils ont mis dans mon dossier je veux qu’ils l’enlèvent pour aller travailler comme les autres”.

Ce faisant, l’intéressé a tenu un discours laissant penser qu’il n’a aucune conscience des troubles qu’il présente, voire qu’il se trouve dans le déni.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [L]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Février 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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