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TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 23/01698


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Date
26/02/2024
Numéro
23/01698
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65dce0d16f3a33381eb579eb

Texte de la décision

4,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01698 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YE3Q

MI : 22/00000797

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Jean CORONAT
Me Jérôme DIROU

COPIE délivrée
le
à

2copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est:
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société MATERI’HOME BTP
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte du 11 août 2023, la SMABTP a fait assigner la SAS MATERI’HOME BTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [B] par ordonnance de référé du 2 mai 2022.

Au soutien de sa demande, la SMABTP expose que la SAS MATERI’HOME BTP est intervenue dans la réalisation des travaux, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La SAS MATERI’HOME BTP a formulé oralement les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SAS MATERI’HOME BTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [B] par ordonnance du 2 mai 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SAS MATERI’HOME BTP qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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