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TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 24/00025


Vérifier : TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 24/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2024
Numéro
24/00025
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65dce0d36f3a33381eb57a09

Texte de la décision

5,184 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00025 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YSVC

MI : 22/00001381

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le26/02/2024
àMe Philippe DE FREYNE

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [Y]
né le 01 Août 1977 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [V] [Y]
née le 10 Avril 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [W], mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défaillant

La SCP CBF ASSOCIES, administrateur
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes du 22 décembre 2023, Monsieur [Y] [X] a fait assigner la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LCA, et Maître [W] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LCA, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] par ordonnance de référé du 8 août 2022.

Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [X] expose que la SARL LCA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, et qu'il est donc nécessaire que la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire, et Maître [W] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire, soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

Bien que régulièrement assignés, la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LCA, et Maître [W] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LCA, ne se sont pas faites représenter.

La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LCA, et Maître [W] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LCA, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [Y] [X] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] [X], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance du 8 août 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SARL LCA, et Maître [W] [F], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LCA, qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [Y] [X] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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