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TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 23/01691


Vérifier : TJ Bordeaux, 26 févr. 2024, RG 23/01691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2024
Numéro
23/01691
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
65dce0d66f3a33381eb57a41

Texte de la décision

12,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 23/01691 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YELI

MI : 22/00001039

9 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
la SELARL RACINE BORDEAUX
la SCP RAFFIN & ASSOCIES

COPIE délivrée
le
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le siège social est en Irlande, ayant son établissement principal :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
Lieu dit [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

La société LES TROIS FRERES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La compagnie MAAF ASSURANCES
SA dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

La société INCA MAISONS INDIVIDUELLES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY
Assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen assureur
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8] - IRLANDE
dont la succursale en France est sise [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett qualité audit siège

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

La compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Assureur de la société INCA MAISONS INDIVIDUELLES
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

La SMA SA, venant aux droits de la compagnie SAGENA
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Défaillante

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [N] [B]
né le 08 Janvier 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Noël CAUBET-HILLOUTOU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes des 13, 14, 17 et 28 novembre 2023, la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, a fait assigner la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES SA, la SAS TROIS FRERES, la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES, la SA SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA, la SA SMABTP et la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise déposé par Monsieur [V] et de voir condamner in solidum les défenderesses à relever indemne la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE de toutes les sommes préfinancées et/ou de toutes les condamnations qui seront prononcées au bénéfice de Monsieur [B] [N]. Elle a également sollicité la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, demande l’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] par ordonnance de référé du 13 juin 2022 à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SAS TROIS FRERES, la SA MAAF ASSURANCES SA, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et la SA SMABTP. Elle sollicite qu’il soit enjoint à la SA SMABTP de communiquer les conditions particulières et générales de la police souscrite par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES au titre de l’année 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l”ordonnance de référé à intervenir.

Au soutien de sa demande, la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, expose que la note expertale n°1 du 17/07/2023 révèle la nécessité d’attraire à la cause les défenderesses afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.

La SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mesure aux parties assignées, sous toutes protestations et réserves d’usage, et précise s’y associer.

La SA MAAF ASSURANCES SA indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY indique ne pas s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.

Monsieur [B] [N] intervient volontairement à l’instance par voie de conclusions écrites. Il sollicite l’extension de la mesure à de nouvelles parties telle que demandée par la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE.

Bien que régulièrement assignées, la SAS TROIS FRERES, la SA SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA, et la SA SMABTP ne se sont pas faites représenter.

La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [N].

Sur la demande d’extension de la mesure à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 du 17/07/2023, laissent apparaître que la mise en cause de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SAS TROIS FRERES, la SA MAAF ASSURANCES SA, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et la SA SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].

Les dernières conclusions de XL INSURANCE COMPAGNY SE.ne reprenant pas la demande d’ordonnance commune avec la SMA SA SA pourtant assignée, il y a lieu en application de l’article 768alinea3 du code de procédure civile ,de ne pas déclarer commune et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [V] à cette partie, la XL INSURANCE COMPAGNY SE ayant fait choix d’abandonner cette demande .

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur la demande de communication de pièces

La compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sollicite par ailleurs la condamnation de la SA SMABTP à lui communiquer les conditions particulières et générales de la police souscrite par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES au titre de l’année 2021.

La SA SMABTP n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [N];

CONSTATE que la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES s'associe à la demande d’extension de la mesure par conclusions notifiées le 31/08/2023 par RPVA ;

ENJOINT à la SA SMABTP de communiquer à la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, les conditions particulières et générales de la police souscrite par la SAS INCA MAISONS INDIVIDUELLES au titre de l’année 2021, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance du 13 juin 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, la SAS TROIS FRERES, la SA MAAF ASSURANCES SA, la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY et la SA SMABTP qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE, venant aux droits et obligations de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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