TJ Marseille, 29 janv. 2024, RG 23/02183
Vérifier : TJ Marseille, 29 janv. 2024, RG 23/02183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00744 du 29 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02183 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SIB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [C]
née le 17 Juin 1977 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MURRU Jean-Philippe
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l’issue de laquelle laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’ Organisme URSSAF [Localité 5] a délivré une contrainte le 06 juin 2023 à Mme [L] [C] d’un montant total de 8673 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2019 ;
Cette contrainte a été signifiée le 06 juin 2023 ;
Par courrier du 12 juin 2023, [L] [C] a formé opposition à cette contrainte au motif que ces cotisations ont déjà été réglées ;
À l'audience du 29 Janvier 2024, l' Organisme URSSAF [Localité 5], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à la contrainte, informe la juridiction qu'il se désiste de cette instance les sommes en cause ayant été annulées ;
MOTIFS
Il convient de donner acte à l' Organisme URSSAF [Localité 5] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 06 juin 2023 à [L] [C] et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'organisme URSSAF [Localité 5] de sa renonciation à sa contrainte du 12 juin 2023 d'un montant de 8673 Euros à l'encontre de [L] [C] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l' organisme URSSAF [Localité 5].
Le 29 Janvier 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT ,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.