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TJ Paris, 25 janv. 2024, RG 23/00087


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Date
25/01/2024
Numéro
23/00087
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
65dce5426f3a33381eb5e2d9

Texte de la décision

5,286 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00087
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZPH

N° MINUTE :

Requête du :

07 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE

Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante,

DÉFENDERESSE

C.A.F. DE [Localité 5] BAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Madame [R] [P], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Décision du 25 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00087 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZPH

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [S] [T] a contesté une décision de la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] (ci-après désignée la CAF) lui ayant été notifiée le 3 mai 2022, concernant un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) d'un montant de 4.729,76 euros au titre des mensualités de mai 2020 à avril 2022.

Par courrier du 6 juillet 2022, Madame [S] [T] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF d'une contestation de la décision du 3 mai 2022.

En l'absence de décision explicite de cette instance dans le délai réglementaire de deux mois à compter de sa saisine, la Commission de recours amiable de la CAF est réputée avoir rendu une décision implicite de rejet.

Par lettre recommandée adressée le 9 janvier 2023, Madame [S] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CAF.

L'audience a eu lieu le 21 novembre 2023.

Les parties ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs conclusions respectives, déposées à l'audience du 21 novembre 2023, et se sont référées à leurs pièces.

Madame [S] [T] a formulé, dans le cadre des débats de l'audience, une demande de remise intégrale de sa dette compte tenu de l'erreur commise par la CAF en 2010, à l'origine de l'indu faisant l'objet du présent litige. En effet, par courrier du 20 avril 2010 produit aux débats par Madame [T], la CAF lui avait explicitement confirmé le caractère cumulable de la pension orphelin dont elle bénéficiait depuis le mois d'avril 2001 et de l'AAH.

La CAF a admis qu'une erreur avait été commise, et s'est en conséquence déclarée prête à examiner la demande de remise de dette formulée à l'audience par Madame [T].

Par une note en délibéré en date du 7 décembre 2023, enregistrée au greffe le 13 décembre 2023, la CAF a informé la présente juridiction ainsi que Madame [S] [T] que par décision du 5 décembre 2023, la Commission de recours amiable avait accordé à cette dernière la remise totale de la dette faisant l'objet du présent litige.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023 et à la note en délibéré de la CAF du 7 décembre 2023.

La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La recevabilité du recours de Madame [S] [T] n'est pas contestée par la Caisse.

Sur le fond, il sera constaté que le recours de Madame [S] [T] est à présent régularisé, la CAF ayant accordé à cette dernière, dans le cadre du délai de mise à disposition de la présente décision, une remise totale de dette concernant la créance réclamée, conformément à la demande orale formulée par la requérante lors des débats de l'audience du 21 novembre 2023.

La CAF sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [S] [T] recevable en son recours ;

Constate que le recours de Madame [S] [T] est à présent régularisé, la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] lui ayant accordé une remise totale de dette concernant la créance faisant l'objet du litige;

Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024

Le GreffierLe Président
N° RG 23/00087 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZPH

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [S] [T]

Défendeur : C.A.F. DE [Localité 5] BAJ

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

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